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   Législation: Règlementation de la radioprotection en milieu professionnel


Médecins du Travail

I - INTRODUCTION  

La radioprotection a pour objectif de prévenir et limiter les risques sanitaires dus aux rayonnements ionisants quelles que soient leurs origines.

Le décret n°01/215 du 8 mars 2001  énonce les principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. Ces principes fondamentaux de radioprotection doivent être également appliqués dans le domaine professionnel :

- la justification de l'exposition : toute utilisation de rayonnement ionisant doit être évaluée au titre des avantages qu'elle apporte par rapport aux nuisances qui peuvent en résulter.

- l'optimisation : les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

- la limitation individuelle des expositions.

II - CADRE REGLEMENTAIRE

Un ensemble de textes réglementaires vise à transposer en droit français la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection de la population et des travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants :            

Le Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (art. R 231-73 à R231-116 du Code du Travail).

Le Décret n°2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation d'urgence radiologique et en cas d'exposition durable (art. R. 1333-75 à R. 1333-93 du Code de la santé Publique).

Le Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection de la population générale contre les dangers des rayonnements ionisants, a fixé à 1 mSv la limite annuelle à ne pas dépasser pour les personnes du public.

III – CHAMP D’APPLICATION DE LA RADIOROTECTION EN MILIEU PROFESSIONNEL (art. R. 231-73)

- travailleurs des installations nucléaires de base (INB).

- travailleurs hors INB soumis à des rayonnements ionisants lorsque les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration.

- travailleurs d'établissements soumis à la présence, sur le lieu de travail, de radioéléments naturels, non utilisés pour leur propriétés radioactives, mais entraînant une augmentation notable de l'exposition des travailleurs par rapport au niveau naturel du rayonnement (ex. : personnel navigant, personnel des cures thermales).

- ce texte concerne dans tous les cas les travailleurs salariés et non salariés.

IV - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

1 – Evaluation des risques

 - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (art. R 231-74).

- Le chef d'établissement doit, après avoir réalisé l'évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne  compétente en radioprotection, procéder à une analyse des postes de travail (renouvelée périodiquement) afin d'élaborer la liste des salariés exposés aux rayonnements ionisants. (art. R. 231-75).

- Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice doit assurer la coordination  générale des mesures de prévention lorsqu'il fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié.

Lors des opérations se déroulant dans une zone contrôlée (cf. infra), le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice doit (en collaboration avec le chef d'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant) faire une évaluation prévisionnelle des doses collectives et individuelles que les travailleurs seront susceptibles de recevoir lors de l'opération ; faire mesurer et analyser les doses effectivement reçues au cours de l'opération (par dosimétrie opérationnelle continue lorsque cela est possible); le tout visant au respect des principes de précaution et à l'abaissement, le plus bas possible, des doses collective et individuelle.(art. R 231-75)

- Le chef d'établissement doit délimiter des zones autour de la source de rayonnements ionisants (art. R 231-81):

- zone surveillée: lorsque les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou une dose équivalente dépassant 1/10 de l'une des limites fixées par l'art. R 231-76 (cf. infra : limites de doses)

- zone contrôlée lorsque les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 6 mSv par an ou une dose équivalente dépassant 3/10 de l'une des limites fixées par l'Art. R 231-76 (cf. infra : limites annuelles d’exposition). Son accès est réservé aux travailleurs ayant reçu de la part de l'employeur une notice rappelant les risques particuliers au poste, les règles de sécurité, les instructions à suivre en cas de situation accidentelle (art. 231-90).

A l'intérieur des zones, un affichage signalant les risques de rayonnements ionisants doit être remis à jour périodiquement (art. R 231-82).

- Le chef d'établissement doit établir la liste des salariés (après avis du médecin du travail), qui permettra de déterminer les conditions dans lesquelles seront effectuées les surveillances radiologique et médicale, d'après les catégories suivantes :

- catégorie A : les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 6 mSv par an ou une dose équivalente dépassant 3/10 de l'une des limites fixées par l'art. R 231-76.

- catégorie B : les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.

2 - Mesures préventives

2-A- Protection des salariés

Le chef d’établissement définit les mesures de protection collective appropriées, après consultation de la personne compétente en radioprotection, du médecin du travail et du CHSCT, et détermine les moyens de protection individuelle après avis du médecin du travail (Art. R 231-85).

2-B- Formation de salariés

Le chef d'établissement est chargé d'organiser une formation à la radioprotection destinée à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (Art. R 231-89). La formation doit être renouvelée périodiquement, au moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire selon les conditions fixées par les Art. R231-88 et 89.

2-C- Fiche d’exposition

Le chef d'établissement établit, pour chaque salarié , une fiche d'exposition comprenant : nature du travail effectué, caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé, nature des rayonnements ionisants, périodes d'exposition, autres risques (physiques, chimiques, biologiques, organisationnelle…). Toute exposition anormale doit être rapportée sur la fiche et une copie de la fiche individuelle d'exposition doit être communiquée au médecin du travail

2-D- Contrôle de l’exposition

Moyens pour l’évaluation de l’exposition                                                                           

 - La dosimétrie interne mesure la composante interne de la dose incorporée parinhalation, ingestion ou transfert à travers la peau. Elle repose principalement sur des examens anthropogammamétriques  et des analyses radiotoxicologiques.

- La dosimétrie externe mesure la composante externe de la dose reçue par le salarié. Elle s’appuie sur deux types de mesure :

. la dosimétrie passive qui utilise des moyens d’enregistrement à lecture différée (ex. : film dosimétrique) permettant d’estimer, a posteriori, le respect des limites réglementaires ;

. la dosimétrie opérationnelle qui utilise des moyens de mesure en temps réel  (ex. : dosimètre électronique) permettant l’optimisation des opérations.

Evaluation de l'exposition collective et individuelle            

-   Surveillance dosimétrique (art. 231-93 et 94)

Chaque travailleur intervenant en zone surveillée doit faire l’objet de mesures individuelles de l’exposition externe à l’aide d’une dosimètrie passive, et le cas échéant des mesures permettant d’évaluer l’exposition interne.

Chaque travailleur intervenant en zone contrôlée fait l’objet d’un suivi par dosimétrie passive et d’une dosimétrie opérationnelle, et si besoin l’évaluation de l’exposition interne.

Lors des dépassements de dose, le chef d’établissement informe le CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel) et l’Inspection du travail. Le médecin du travail prend les dispositions utiles.

Sous leur forme nominative, les résultats sont communiqués au travailleur concerné, au médecin désigné à cet effet par celui-ci et au médecin du travail concerné.

Le chef d’établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mises en œuvre dans l’établissement, dont il préserve la confidentialité.

- Les contrôles techniques d’ambiance (art. 231-86)

Afin de permettre l’évaluation de l’exposition externe et interne, le chef d’établissement fait procéder à des contrôles comprenant respectivement la mesure du débit de dose externe ou les mesures des concentrations de l’activité dans l’air et de la contamination des surfaces.

Un contrôle d’ambiance systématique est effectué au moins une fois par mois.

Limites annuelles d'exposition (en mSv) (art. R. 231-76)

La dose reçue sur 12 mois consécutifs, par exposition interne et externe, ne doit pas dépasser 20 mSV.

« Pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 2 avril 2005, la limite de dose efficace est fixée à 35 mSv sur 12 mois et 100 mSv sur 5 années. »

La délimitation des zones autour de la source va permettre d’inclure les salariés en catégorie A (ou zone contrôlée) ou B (ou zone surveillée) suivant qu’ils sont susceptibles de recevoir au court de leur activité une dose efficace supérieure ou non à 6 mSv par an ou 3/10 d’une des doses équivalentes.


Les Limites Annuelles d’Exposition

Exposition

Catégorie A

Catégorie B

et apprentis (16-18 ans)

Globale

Peau

Cristallin

Mains, av bras, pieds, chevilles

20 mSv

500

150

500

6 mSv

150

50

150

Grossesse (entre la déclaration et la naissance)

                               1 mSv

Femme allaitant

Exclure les travaux comportant un risque d'exposition interne

Exposition exceptionnelle sous autorisation spéciale

                             40 mSv (2 fois la limite annuelle)

L’exposition de la femme enceinte doit être aussi faible que possible afin de limiter  l’exposition de l’enfant à naître à 1 mSv entre le moment de la déclaration de grossesse et l’accouchement. Toute femme allaitant doit être exclue des travaux comportant un risque d’exposition interne.

La limite de dose des étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans est fixée à 3/10 de la limite annuelle d’exposition.

Le Décret 2003-295 du 31 mars 2003 (art. R. 1333-75 à R. 1333-93 du Code de la santé Publique) relatifs aux interventions d’urgence radiologique fixe les limites des doses susceptibles d’être reçue par les différents groupes d’intervenant :

 

Groupe d’intervenant

Limites de doses

Situation d'urgence radiologique

Personnel formant les équipes spéciales

Personnel intervenant au titre des missions relevant de leur compétence

100 mSv pendant la durée de la mission

300mSv si intervention pour protéger des personnes

10 mSv, dépassement admis exceptionnellement pour sauver des vies humaines

En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 Sv.

V – ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL

1 - Surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (cf. chapitre suivant):

Avant toute affectation à un poste exposé à des rayonnements ionisants, le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail afin de rechercher une contre-indication médicale et de se prononcer sur l’aptitude au poste (art. 231-98 et 99).

Tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (catégorie A et B) sont soumis à une surveillance médicale spéciale et bénéficient d’un examen médical une fois par an (art. R. 231-100). En fonction des expositions, le médecin du travail peut demander les examens spécialisés complémentaires qu’il estime pertinents pour juger de l’état de santé des travailleurs (ex. : examens anthropogammamétriques et analyses radiotoxicologiques en cas d’exposition interne).

La fiche d’aptitude établit par le médecin du travail à l’issu de chaque visite médicale indique la date de la dernière étude relative au poste ainsi que la date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise..

Un dossier individuel est constitué et tenu par le médecin du travail pour chacun des travailleurs exposés. Il contient : le double de la fiche d’exposition, les dates et résultats du suivi dosimétrique, les dates et résultats des examens médicaux complémentaires.

Ce dossier doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d’exposition. Si l’établissement vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d’établissement, l’ensemble de ce dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin à tout travailleur de catégorie A ou B.

Les recommandations techniques adressées au médecin du travail et précisant les modalités des examens spécialisés complémentaires seront précisées dans un arrêté à venir.

2 - Participation à l’organisation fonctionnelle de la radioprotection dans l’établissement en :

- collaborant à l’action de la personne compétente en radioprotection

- apportant son conseil dans l’élaboration de la fiche d’exposition (Art. R 231-107).

- participant à l’information des salariés sur les risques professionnels. (Rayonnements ionisants et autres facteurs de risque), et plus particulièrement des femmes en âge de procréer.

- proposant au chef d’entreprise des choix d’équipements de protection individuelle en tenant compte des modalités d’utilisation (art. R231-85).

- participe à l’élaboration des consignes à appliquer en cas d’accident et prévoit la conduite médicale à tenir (ex. : procédures de décontamination, plan pour l’évacuation vers des centres spécialisés).

3 – Surveillance post-professionnelle (cf. chapitre suivant)

Posté le Mardi 27 janvier 2004 à 20:57
Sujet: Médecins du Travail
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