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   Législation: Règlementation concernant la prévention médicale technique des affections secondaires à l'inhalation des fibres d'amiante


Médecins du Travail

Dernière mise à jour le 06/02/2005


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I – PREVENTION PRIMAIRE

Elle est essentiellement basée sur le Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

A – Champ d'application (art 1 du Décret 96-98)

Ce décret s'applique à tous les établissements relevant des dispositions générales hygiène et sécurité du Code du Travail, et pour certaines de ses dispositions, aux travailleurs indépendants et employeurs intervenant directement sur un chantier.

En fonction des postes de travail, le texte précise les règles qui s'appliquent aux trois types d'activités suivantes :

Type 1 – Fabrication, transformation de matériaux contenant de l'amiante ;

Type 2 – Confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement, retrait de l'amiante ou des matériaux en contenant, portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations ;

Type 3 – Intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante mais dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante.

Ce décret fixe des mesures de prévention communes à l'ensemble de ces activités et préconise la mise en œuvre de dispositions spécifiques à chacune d'entre elles.

B – Dispositions communes à toutes les activités (activités de type 1, 2 et 3)

Ces dispositions peuvent se résumer en 5 chapitres :

1 – Interdiction

• Interdiction d'emploi : La fabrication, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession, à quelque titre que ce soit, de toute variété de fibres d'amiante, incorporées ou non dans des matériaux sont interdites (Décret 96-1133 du 24 décembre 1996).

• Interdiction d'affecter certains salariés à des travaux les exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, en ce qui concerne toutes les activités de type 1 et 2 et certaines activités de type 3, en particulier les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art 8 Décret 96-98), les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés des entreprises de travail temporaires (arrêté du 4 avril 1996).

2 – Evaluation des risques

• Obligation pour le chef d'établissement d'évaluer les risques (art 2 décret 96-98) en déterminant en particulier la nature des fibres en présence, et la durée et le niveau d'exposition des travailleurs

• Obligation au chef d'établissement de communiquer les résultats de l'évaluation des risques au médecin du travail, au CHSCT, à l'inspecteur du travail, à la CRAM (art 2 décret 96-98)

3 – Information des travailleurs

• Obligation pour le chef d'établissement d'établir une notice de poste ou de situation de travail destinée à informer les travailleurs :

- des risques potentiels pour la santé et des moyens de les prévenir (art 3 Décret 96-98) ;

- des facteurs aggravants (art 4 Décret 96-98 ; arrêté du 13 décembre 1996).

• Obligation d'étiquetage de l'amiante pure et des substances contenant 0,1 % ou plus d'amiante (arrêté du 2 février 1990 et du 20 avril 1994) :

- L'étiquette comporte le symbole "Toxique" (tête de mort) et l'indication de danger "Toxique" ;

- L'amiante est un cancérogène de catégorie 1, l'étiquette mentionne donc les phrases de risque suivantes : R 45 (peut causer le cancer), R 48/23 (toxique, risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation), S 53 (éviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation), S 45 (en cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin)

4 – Formation des travailleurs

• Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l'emploi des équipements de protection individuelle (EPI) organisée par l'employeur conseillé par le médecin du travail et le CHSCT (art 4 Décret 96-98 ; arrêté du 13 décembre 1996)

5 – Mises en œuvre de mesures de prévention collective et individuelle

• Mesures d'hygiène :

- ne pas boire, manger ni fumer sur le lieu de travail (art 6 décret 96-98) ;

- Mise en place de douches à la disposition du personnel qui effectue des travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante (art R 232-2-4 du Code du travail) 

• Fourniture d'EPI appropriés lorsque les moyens de prévention collectives révèlent insuffisants ou si la valeur limite d'exposition risque d'être dépassée (art 5 Décret 96-98). Le chef d'établissement doit veiller à ce que les EPI soient effectivement utilisés. Il appréciera la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'EPI en fonction de la pénibilité des tâches à accomplir. Il a la charge de l'entretien et de la vérification de ces EPI

• Prévention des risques liés aux déchets d'amiante (conditionnement, stockage, transport, élimination spécifique) (art 7 Décret 96-98)

C – Dispositions applicables aux activités de fabrication, de transformation et de retrait (activités de type 1 et 2)

1 – Interdiction

• D'affecter à ces activités des salariés pour lesquels une contre-indication médicale figure sur la fiche d'aptitude rédigée par le médecin du travail préalablement à l'affectation au poste exposant à l'amiante et renouvelée au moins une fois par an (art 12 Décret 96-98).

2 – Evaluation des risques par le chef d'établissement

• Vérification et maintenance des installations et des appareils de protection collective (art 9 Décret 96-98) 

• Signalement des zones potentiellement dangereuses, des expositions anormales (art 10 et 25 Décret 96-98) 

• Etablissement d'une liste des travailleurs exposés précisant la nature de leur activité, les niveaux d'exposition, la durée de l'exposition (art 11 Décret 96-98) 

3 –Surveillance médicale

• Mise sous surveillance médicale spéciale des salariés exposés à l'amiante (art 13 Décret 96-98) 

• Conservation du dossier médical des travailleurs exposés pendant 40 ans après la cessation de l'exposition au risque (art 15 Décret 96-98) 

• Attestation d'exposition au risque remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement, permettant un suivi post-professionnel (art 16 Décret 96-98, arrêté du 6 décembre 1996, arrêté du 28 février 1995)

4 – Prévention collective spécifique

• Mise en œuvre de mesures nécessaires pour réduire le plus possible l'exposition des salariés : procédé technique le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs (art 18 Décret 96-98) ; assurer la protection des travailleurs (art 24 Décret 96-98)

• Respect de valeurs limites d'exposition :

► Pour les activités de type 1 (art 18 Décret 96-98), la concentration moyenne en fibre d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :

- 0,1 fibre/cm 3 /8h de travail lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente ;

- 0,1 fibre/cm 3 /8h de travail dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes soit sous forme isolée, soit en mélange.

Pour veiller au respect de ces valeurs limites, le chef d'établissement doit effectuer des contrôles techniques trimestriels par prélèvement (art 19 Décret 96-98). Ces contrôles seront effectués au moins une fois par an par un organisme agréé. Les résultats sont communiqués au médecin du travail et au CHSCT et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention(art 22 Décret 96-98). Ils sont renouvelés sans délai en cas de dépassement des valeurs limites (art 19 Décret 96-98). Lorsque le dépassement est confirmé, le travail est arrêté au poste concerné jusqu'à la mise en place de mesures curatives. Un contrôle est également effectué dans un délai de 8 jours après modification des installations ou conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante.

► Pour les activités de type 2 , la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 /1h de travail (art 24 Décret 96-98).

Par ailleurs, pour ce type d'activité, un plan de démolition, retrait ou confinement doit être établi, précisant la nature et la durée probable des travaux, le lieu où ils sont effectués, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Ce plan est soumis à l'avis du médecin du travail et du CHSCT. Il doit être transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) le cas échéant (art 23 Décret 96-98).

D - Dispositions applicables aux interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante (activités de type 3)

Ces dispositions s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (art 27 Décret 96-98).

1 – Evaluation des risques

• Obligation pour le chef d'établissement d'apprécier les risques de présence d'amiante en fonction des travaux à réaliser et de s'informer auprès du propriétaire des bâtiments du résultat des recherches et contrôles effectués en application du décret n° 96-97 (art 27 Décret 96-98)

• Etablissement par le chef d'établissement d'une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués pour chaque travailleur concerné, ainsi que les procédures de travail, les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise au médecin du travail qui peut décider de modalités particulières de suivi médical

2 – Moyens de protection

• Mise en place d'équipements de protection collective en cas d'opérations sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante (sauf impossibilité technique) (art 28 Décret 96-98)

• Fourniture de vêtements et d'appareils de protection respiratoire adaptés et vérification de leur utilisation effective (art 29 Décret 96-98)

• Signalement et nettoyage de la zone d'intervention (art 30 Décret 96-98)

3 –Respect d'une valeur limite d'exposition

• La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 sur une heure de travail (art 30 Décret 96-98)

E - Arrêté du 13 décembre 1996

Il vient compléter le Décret 96-98 du 7 février 1996, en précisant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'inhalation des poussières d'amiante :

• Le médecin organise le recueil d'informations sur l'existence du risque à partir des fiches d'exposition remplies par l'employeur et des résultats des prélèvements atmosphériques.

• Le médecin du travail est associé aux différentes étapes des procédures de prévention : formation à la sécurité et information des travailleurs sur les risques encourus et sur les facteurs aggravants (en particulier sur le tabagisme associé), formation à l'emploi des équipements de protection individuelle.

• Le médecin du travail est consulté par l'employeur sur le plan de démolition, retrait ou confinement de l'amiante.

• Le médecin du travail pratique pour les activités de type 1 des visites sur les lieux de travail au moins une fois par an, de façon à s'assurer que les mesures de prévention sont mises en place et effectives.

• Pour les travaux relevant des activités de type 2 (confinement et retrait), le médecin du travaille doit estimer la durée maximale consécutive de port des EPI et donc de séjour dans les zones à risque, durée qui ne devrait en aucun cas dépasser 2h30 consécutives.

• Cet arrêté précise enfin l'importance de la participation du médecin du travail dans la collecte et le traitement des données utiles aux études épidémiologiques.

 

II – surveillance medicale

1 – Bases réglementaires

• Décret 96-98 du 7 février 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante

• Arrêté du 13 décembre 1996 précisant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'inhalation de fibres d'amiante

• Arrêté du 28 février 1995 concernant le suivi post-professionnel des salariés exposés

2 – Objectifs de cette surveillance médicale renforcée SMR)

• Délivrer l'information et sensibiliser le salarié sur le risque amiante

• Dépister précocement les maladies professionnelles

• Evaluer le port des EPI et les problèmes liés

• Evaluer l'aptitude des salariés à travailler dans des conditions de pénibilité physique voire psychique

Les travailleurs concernés par cette SMR sont tous ceux exposés à l'amiante et affectés aux activités de type 1 et 2 (art 13 Décret 96-98). En ce qui concerne les salariés affectés aux activités de type 3, la décision de SMR appartient au médecin du travail au vu des informations communiquées par l'employeur (art 32 Décret 96-98).

3 – Modalités de la SMS

• Avant l'affectation à un poste exposant à l'amiante , le médecin du travail doit établir une attestation de non contre-indication médicale. A cette occasion, le bilan médical initial comporte au moins un examen clinique et, en ce qui concerne les examens complémentaires : une radiographie de thorax de face datant de moins de un an et des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).

• En cours d'exposition , le médecin du travail doit effectuer un examen clinique au minimum annuel, une radiographie thoracique standard de face tous les 2 ans et des EFR tous les 2 ans.

• Lors du départ du salarié de l'entreprise , le médecin du travail complète l'attestation d'exposition réglementaire rédigée par l'employeur (arrêté du 6 décembre 1996) et fournit avec l'accord du salarié au médecin traitant de celui-ci, les éléments médicaux dont il dispose. En l'absence d'une nouvelle activité professionnelle (retraite, chômage), le salarié adresse cette attestation d'exposition à la CPAM dont il dépend afin de pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel (examen clinique et radiologique du thorax tous les 2 ans +/- EFR (article D 461-25 du Code de la Sécurité Sociale ).

Lorsque le salarié est toujours en activité professionnelle mais n'est plus exposé à l'amiante, le médecin du travail prescrit les mêmes examens que précédemment dans le cadre d'un suivi post-exposition.

Le texte de loi du 23 décembre 1998 définit l'instauration d'une allocation de cessation anticipée d'activité. Cette mesure concerne :

- les salariés et anciens salariés du secteur 1 : à partir de 50 ans, en fonction de la durée d'exposition au risque, ces salariés peuvent cesser leur activité avant l'âge légal du départ en retraite (bénéfice d'une année pour 3 années d'exposition) ;

- les victimes de maladies professionnelles graves (asbestose, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome). La cessation d'activité intervient alors dès l'âge de 50 ans, quelle que soit la durée d'exposition.

 

III – CONFERENCE DE CONSENSUS

Une conférence de consensus s'est déroulée à Paris le 15 janvier 1999. Son but était l'élaboration d'une stratégie de surveillance médicale clinique des personnes exposées à l'amiante. Les recommandations sont des propositions faites aux législateurs en vue d'une éventuelle modification de la législation.

 

 

Posté le Mardi 24 juillet 2001 à 00:15
Sujet: Médecins du Travail
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