Dernière mise à jour le 06/02/2005

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1 – Le secret professionnel
A – Bases juridiques
La notion de secret professionnel s'applique à tout citoyen, et est légiférée dans le Code Pénal. Sa violation entraîne des sanctions pénales.
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende." (art 226-13 du Code Pénal).
B – Dérogations
Cependant, la loi prévoit un certain nombre de dérogations (art 226-14 du Code Pénal).
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il est applicable :
• en cas de sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique.
• au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République, les sévices constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises."
D'autres dérogations sont également prévues :
• déclaration des naissances, des décès ;
• déclaration de maladies contagieuses, obligatoire ou facultative en fonction de la maladie (elle ne comporte cependant aucun renseignement sur l'identification exacte du patient) ;
• déclaration obligatoire des maladies vénériennes, nominative si le patient refuse de se traiter ;
• certificat de vaccinations obligatoires ;
• certificat d'internement, mise sous tutelle ou curatelle des Incapables Majeurs ;
• certificat de pension militaire d'invalidité, de pension civile et militaire de retraite ;
• certificat du médecin requis par l'autorité judiciaire et missions des experts désignés par un tribunal (art L 367 du Code de la Santé Publique , art 8 du Code Civil) ;
• certificat médical descriptif lors de la déclaration d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
C – Application en médecine du travail
Le médecin du travail est lié par plusieurs types de secrets professionnels :
• le secret médical vis à vis de son patient,
• le secret de fabrication vis à vis de l'employeur.
II – Le secret médical
Bases juridiques
Le Code de Déontologie Médicale précise la notion de secret médical.
Article 4
"Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris."
Article 72
"Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle."
Article 73
"Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu."
Le principe du secret médical est de protéger la vie privée de l'individu. Il est la propriété du malade, lui seul peut en disposer. Le patient ne peut pas relever un médecin du secret, le consentement d'une personne ne justifiant pas de violer un secret à sa place.
Ainsi, la discrétion doit être totale, même les constatations négatives doivent être tues.
La mort du malade ou du salarié ne relève pas le médecin du secret, et les héritiers ne peuvent pas l'en délier.
Le secret médical n'est pas opposable au malade, ce qui signifie qu'un médecin ne peut pas refuser à son patient des explications sur sa maladie (notion toutefois nuancée par l'article 35 du Code de Déontologie, compte-tenu de la personnalité du patient).
III – Le secret de fabrication
"Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel." (art R 241-46 du Code du travail)
Le non-respect de ce secret engage sa responsabilité civile sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
IV– Application en médecine du travail
1 – Dossier médical
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au demandeur, au médecin inspecteur régional du travail ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix (art R 241-56 du Code du travail).
Le médecin du travail doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'inviolabilité de son fichier.
Le personnel paramédical des services médicaux est assujetti au secret sous la responsabilité du médecin du travail qui devra l'en informer par écrit au moment de l'embauche. Le personnel administratif d'un service médical ne doit pas avoir accès aux informations médicales.
2 – Fiche d'aptitude
A l'issue de chaque visite médicale, excepté la visite de pré-reprise, le médecin du travail rédige en double exemplaire, une fiche d'aptitude qu'il remet d'une part au salarié, d'autre part à l'employeur (art R 241-57 du Code du travail).
La rédaction de cette fiche d'aptitude doit se faire dans le respect strict du secret médical. Elle comporte un avis d'aptitude avec éventuellement des restrictions ou un avis d'inaptitude. En aucun cas le médecin du travail ne doit justifier sa décision par des renseignements médicaux.
3 – Relations avec d'autres médecins
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale spéciale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical (art R 241-57 du Code du travail). Le médecin du travail s'appliquera dans la rédaction de cette fiche, à ne dévoiler aucun secret de fabrication.
Le médecin du travail a le devoir d'engager le salarié à aller consulter son médecin traitant lorsqu'il dépiste une pathologie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, au besoin en rédigeant une lettre explicative ou en le contactant par tout autre moyen lorsqu'il s'agit d'une affection sérieuse. Il y va de l'intérêt du patient dans ce cas, et il n'y a alors pas de raison d'invoquer le secret médical dans le sens médecin du travail vers médecin traitant car il y a alors partage d'informations qui concourent aux soins de l'individu. Cependant, le médecin du travail devra respecter le principe du secret de fabrication.
En ce qui concerne le médecin conseil de la Sécurité Sociale , l'obligation du secret médical s'oppose à l'échange de renseignements d'ordre médical entre médecin conseil et médecin du travail. Toutefois, le médecin doit faciliter l'obtention des avantages sociaux auxquels le patient a droit (art 50 du Code de Déontologie).
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