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   Législation: Spécificités de la médecine du travail en milieu agricole


Médecins du Travail

Dernière mise à jour le 06/02/2005


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I – reglementation

La protection des travailleurs agricoles contre les risques professionnels est réglementée d'une part par le Code du travail pour l'hygiène et la sécurité, et d'autre part, par le Code Rural pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

• Loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 codifiée aux articles 1000-1 à 1000-5 du Code Rural : institue une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et apprentis agricoles.

• Décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture

• Décret n° 86-525 du 13 mars 1986

• Décret n° 88-167 du 18 février 1988

• Décret n° 92-1138 du 14 octobre 1992

• Décret n° 93-109 du 22 janvier 1993

• Décret n° 95-548 du 4 mai 1995 modifiant le Décret n° 82-397 du 11 mai 1982

• Décret n° 2004-782 du 22 juillet 2004

 

II – champ d'application

• Les salariés des employeurs de main-d'œuvre mentionnés à l'article L 122-1 du Code Rural relèvent d'un service de santé au travail.

• Les exploitants et les membres non salariés de leur famille assujettis aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées en application de l'article L 722-1 (1°, 2° et 5°) du Code Rural, les métayers et les membres non salariés de leur famille assujettis aux assurances sociales en application de l'article L 722-20-4° de ce Code, ainsi que les conjoints des uns et des autres, peuvent demander à bénéficier de la médecine du travail en agriculture. Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation. Cette demande est valable pour une année civile, renouvelable par tacite reconduction.

 

III– organisation des services medicaux du travail

La particularité essentielle des services de santé au travail en agriculture est de ne pas être organisée directement par les entreprises pour dépendre de la Mutualité Sociale Agricole.

A - Fonctionnement

Chaque caisse de mutualité sociale agricole est responsable de l'organisation de la médecine du travail agricole dans son département. Différentes formules sont possibles.

1 – Section de santé au travail

La section de santé au travail est instituée au sein de la caisse de mutualité sociale agricole, à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse, et soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.

2 – Association spécialisée

Une association spécialisée est créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, à l'initiative du ou des conseils d'administrations de la ou des caisses intéressées, agréée par le ministre de l'agriculture. Son fonctionnement est fixé par un règlement intérieur.

Pour ces 2 types de services (section et association spécialisée), le financement des services médicaux est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Le taux de ces cotisations est soumis à l'approbation du préfet de région.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de médecine du travail, la coordination de ces services.

La section de la caisse de mutualité sociale agricole, ou l'association spécialisée de médecine du travail, établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association transmis à la CCMSA, à l'inspecteur du travail et au préfet de région.

3 – Service autonome

Toute entreprise employant habituellement au moins 400 salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de médecine du travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et du directeur régional du travail et de l'emploi. L'autorisation est valable pour 5 ans.

Ce service est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise (CE). L'employeur établit et présente chaque année au CE un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical.

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.

B - Médecin du travail

Depuis juillet 1968, tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, qui veut pratiquer la médecine du travail en agriculture, doit être titulaire du certificat d'études spéciales (CES) de médecine du travail, du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail, de capacité de santé au travail ou du diplôme délivré par l'institut national de médecine agricole.

1 – Section de santé au travail ou association spécialisée

Dans les sections de santé au travail, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'après avis conforme du Comité de la protection sociale des salariés et du conseil d'administration de la Caisse.

Dans les associations spécialisées, le médecin du travail est nommé ou licencié avec l'accord du conseil d'administration.

Le licenciement prononcé dans les sections et associations, ne pourra intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Le médecin du travail est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par le Code du travail et conclu dans le respect du Code de Déontologie médicale. Il est salarié soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit de l'association spécialisée.

Un médecin à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de :

"  2 900 salariés agricoles de la coopération ;

"  4 100 salariés agricoles des organismes professionnels agricoles et établissements d'enseignement privé agricole ;

"  2 600 salariés agricoles des autres secteurs.

Pour ces ratios, seuls les salariés travaillant plus de 40 jours par an sont pris en compte.

Le budget est préparé par le médecin du travail "chef du service" et présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme.

Le médecin du travail "chef de service" établit chaque année un rapport d'activité et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

2 – Service autonome

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du CE. Par ailleurs, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.

Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le Code du travail et conclu dans le respect du Code de Déontologie.

Il consacre mensuellement aux tâches prévues un temps minimum d'une heure pour 15 salariés.

Il établit un rapport annuel d'activité et le présente au CE au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

C – Personnel infirmier

Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

• Un(e) infirmier(ère) à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

• Un(e) infirmier(ère) à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

D – Secouristes

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

 

IV– missions des services medicaux du travail

Les fonctions du médecin du travail en agriculture sont identiques à celles définies pour les entreprises relevant du régime du commerce et de l'industrie.

Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :

1 – l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

2 – l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

3 – la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accident du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

4 – l'hygiène générale de l'établissement ;

5 – l'hygiène dans les services de restauration ;

6 – la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

A – Action sur le milieu de travail

Le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail, le tiers de son temps de travail.

1 – Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Les éléments propres à une entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet par avis au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef de service, coordonne les plans de chaque médecin du travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente un plan d'activité à la Commission Paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2 – Le médecin du travail est obligatoirement associé :

• à l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

• à la formation et à l'information en matière de sécurité, ainsi qu'à la formation des personnes chargées des premiers secours.

3 – Le médecin du travail est consulté :

• sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

• sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;

• sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

4 – Le médecin du travail est informé, à sa demande :

• des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi ;

• des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines où il exerce ses attributions de conseiller.

5 – Le médecin du travail conseille l'employeur en particulier en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés.

6 – Le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

• effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

• faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

7 – En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.

8 – Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

9 – Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du CE dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.

B – Examens médicaux

Comme dans le régime du commerce et de l'industrie, tout salarié doit, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, bénéficier d'un surveillance médicale dont l'objectif est :

• de rechercher des contre-indications, les inadaptations, à l'emploi offert ou occupé ;

• de proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;

• de mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.

Cependant, certaines nuances peuvent différencier le régime agricole du régime du commerce et de l'industrie.

1 – Visite d'embauchage

• Pour les salariés d'un service autonome, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

• Pour les deux autres types de services , l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'association spécialisée, dans le délai de 8 jours précédent l'embauche, les nouveaux embauchés. L'examen médical est effectué :

- avant l'embauche et au plus tard dans le délai de 30 jours qui suit celle-ci lorsque les salariés sont :

► affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences et des risques spéciaux ;

► reconnus comme travailleurs handicapés ;

► âgés de moins de 18 ans.

- avant l'embauche et au plus tard dans les 90 jours qui suivent celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

L'examen d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à 45 jours de travail effectif au moins. Toutefois, un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 18 mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à 45 jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les CHSCT ainsi que le CPHSCT sont consultés sur les actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Ces salariés saisonniers peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

2 – Visite médicale périodique

Tout salarié doit bénéficier au moins tous les 30 mois d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Par ailleurs, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour tous les salariés soumis ou soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent, c'est-à-dire :

• les salariés affectés habituellement à certains travaux énumérés dans l'arrêté du 20 octobre 2004 émanant du ministre de l'agriculture (et non pas l'arrêté du 11 juillet 1977 comme pour le régime général) ;

• les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ;

• les travailleurs handicapés ;

• les femmes enceintes accouchées ou allaitantes ;

• les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Cet examen est effectué au moins une fois par an. Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière, dans ce délai.

3 – Visite de reprise

Dans le régime agricole, les accidents de travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladies ou d'accidents non professionnels doivent être portées à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.

Un examen a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise ou au plus tard dans un délai de 8 jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

- maladie non professionnelle pendant 2 mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés bénéficiant d'une surveillance médicale particulière ;

- accident du travail pendant un mois ou pendant 15 jours s'il s'agit de salariés bénéficiant d'une surveillance médicale particulière ;

- maladie professionnelle ;

- congé de maternité.

En dehors de ces hypothèses, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen de reprise, à son initiative, à celle de son employeur ou du médecin du travail.

4 – Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude, au dépistage des maladies professionnelles et au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. Les modalités de prescription sont les mêmes que pour le régime du commerce et de l'industrie. En revanche, la prise en charge de leur coût diffère.

Au régime agricole, les examens complémentaires rendus obligatoires par une disposition spécifique prise en application du code du travail ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail.

Les examens complémentaires et les vaccinations, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de cette obligation réglementaire, sont pris en charge par le service de santé au travail.

5 – Examens à la demande

Tout salarié en situation effective de travail peut bénéficier d'un examen médical à l'initiative du médecin du travail ou à son initiative, à l'initiative de son employeur ou de son médecin traitant (demande écrite et motivée).

6 – Bilan d'exposition

Tout salarié en situation affective de travail fait l'objet, lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans, d'un examen médical destiné à établir le bilan de son inscription à des risques professionnels.

L'objet de ce dispositif est d'anticiper la mise en place d'une surveillance post-professionnelle.

C – Documents médicaux

Là encore le régime agricole rejoint le régime général avec :

• constitution d'un dossier médical dès la première visite d'un salarié, complété après chaque examen médical ultérieur et soumis au secret médical ;

• à l'issue de chaque examen médical, rédaction par le médecin du travail d'une fiche d'aptitude en double exemplaire (salarié et employeur) ;

Dans les établissements de plus de 10 salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques.

Dans les autres établissements, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

Les modèles de ces documents sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

D – Travail temporaire

Pour qu'une entreprise de travail temporaire relève du régime agricole, elle doit avoir exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices relevant de l'article L 722-1 du Code Rural.

Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Par dérogation, les entreprises de travail temporaire relevant du régime du commerce et de l'industrie peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à disposition d'entreprises agricoles par les services de santé au travail de la Mutualité Sociale Agricole. L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la fonction professionnelle.

E – Tableaux de maladies professionnelles

Les salariés agricoles ou assimilés sont pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole lorsqu'ils sont victimes d'un accident de travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle reconnue.

Les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture sont quasi identiques à celles du régime général, les tableaux de ces maladies ne sont cependant pas les mêmes. Il existe actuellement 58 tableaux de maladies professionnelles pour le régime agricole, les deux derniers concernant les affections chroniques du rachis lombaire.

 

Posté le Jeudi 26 juillet 2001 à 19:10
Sujet: Médecins du Travail
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