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   Législation: Surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb : bases réglementaires


Médecins du Travail

Dernière mise à jour le 06/02/2005


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I– Introduction

Le Décret 88-120 du 1 er février 1988 , complété par l'arrêté du 15 septembre 1988 fixe les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au plomb métallique et à ses composés, ainsi que les valeurs individuelles de référence des différents paramètres biologiques représentatifs de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs exposés

Décret 03-1254 du 23 décembre 2003 , relatif à la prévention du risque chimique : ce Décret de publication très récente modifie le code du travail en abrogeant le précédent Décret 88-120 du 1 er février 1988. A la date de la modification du présent ouvrage, les arrêtés d'application du nouveau Décret n'ont pas été publiés au Journal officiel . Cela rend donc inapplicable l'ancien Décret comme le nouveau. Nous laissons donc l'ancien texte dans cette question (qui n'est plus applicable à compter du 28 décembre 2003, date de publication du nouveau Décret), et mettons en encadré les nouveautés (qui en sont pas encore applicables). Les difficultés de compréhension qui en résultent sont involontaires …

 

II– champ d'application

Sont concernés par ces mesures, tous les établissements dont l'activité est susceptible d'exposer des travailleurs au plomb métallique ou à ses composés.

Niveaux d'exposition

La protection des travailleurs exposés au plomb est fondée sur la détermination de niveaux d'exposition. A chaque niveau correspondent des mesures de préventions technique et médicale.

La détermination des niveaux d'exposition est de la responsabilité de l'employeur.

Un contrôle initial de l'exposition est obligatoirement effectué au moins une fois, associant un contrôle de la concentration en plomb des vapeurs, fumées ou poussières dans l'air ambiant des lieux de travail et d'une mesure de la plombémie chez les salariés. Ce contrôle est renouvelé en cas d'incident ou de changement notable de procédé de fabrication ou en cas de dépassement de la valeur limite réglementaire (150 m g/m 3 /40h).

Si la concentration en plomb dans l'air ambiant est supérieure à 75 m g/m 3 /40h, ou s'il existe parmi les salariés de l'entreprise un taux de plombémie supérieur à 40 m g100 mL, il y a alors un risque significatif de saturnisme impliquant la mise en place d'une surveillance médicale adaptée, au moins annuelle.

Article R. 231-58

Les concentrations en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser la valeur limite d'exposition professionnelle de 0,10 mg/m 3 d'air (à 20°C et à 101,3 kPa) (soit 100 m g/m 3 ). La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures, avec une limite pondérale définie en plomb métal.

Il y a une mesure transitoire avant l'application de ces valeurs : VME de 0,15 mg/m 3 moyenne sur 40 heures (soit 150 m g/m 3 /40h) jusqu'au 1 er avril 2004.


III - COMPETENCES EXIGEES POUR EFFECTUER Les CONTROLES : AGREMENT DES LABORATOIRES

Les laboratoires souhaitant effectuer des dosages de plombémie doivent, au préalable, obtenir un agrément du ministère chargé du Travail. Cet agrément est délivré au vu d'un dossier qui indique : le matériel dont dispose le laboratoire, la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles, les tarifs pratiqués (et l'engagement de ne pas les modifier sans informer le ministère), tout élément propre à attester de son expérience et de sa compétence en matière de plombémie, notamment les résultats des contrôles externes de qualité.

Les arrêtés des 21 janvier 2002, 31 décembre 2002 et 26 décembre 2003 indiquent la liste des organismes habilités à procéder à des dosages de plombémie.

 

IV– surveillance medicale

Une exposition au plomb métallique et à ses composés entraîne une mise sous surveillance médicale spéciale. Cette surveillance est variable en fonction des niveaux d'exposition.

A – Avant l'affectation au poste exposant

Un salarié ne peut être affecté à un poste de travail exposant qu'après avoir subi un examen médical préalable comprenant :

• un examen clinique,

• une surveillance biologique avec numération sanguine, taux d'hémoglobine dans le sang, hématocrite et créatininémie,

• la mesure d'un des indicateurs biologiques suivants : acide delta-aminolévulinique dans les urines (ALAu), rapporté à la créatinine ou à la densité urinaire ou protoporphyrine zinc (PPZ) dans le sang.

Des valeurs de références des différents marqueurs biologiques sont fixées par ce décret :

• Hémoglobine : - homme : 13–18 g/100 mL femme : 12–16 g/100 mL

• Hématies : - homme : 4–6 millions/m 3 femme : 3,7–5,5 millions/m 3

• hématocrite : - homme : 40–54 % femme : 37–47 %

• VGM : - homme et femme : 83 – 98 m m 3

• Créatinine : - inférieure à 15 mg/l de sang

• ALAu : - inférieur à 20 mg/g de créatinine

• PPZ : - inférieur à 20 m g/g Hb

Le but de cette visite avant l'affectation est de s'assurer de l'absence de contre-indication et de constituer une base de références pour l'interprétation des résultats ultérieurs.

La grossesse et l'allaitement ainsi que la porphyrie sont des contre-indications à l'exposition au plomb, ainsi que le jeune âge (moins de 18 ans). Les travaux exposant au plomb sont également interdits aux travailleurs de moins de 18 ans.

Il est recommandé de porter une attention particulière lors de l'affectation à un poste exposant au plomb, aux sujets présentant :

• des affections congénitales telles que la thalassémie ou déficit en G6PD,

• des affections acquises telles que certaines atteintes hématologiques, rénales, hépatiques, neurologiques centrales ou périphériques ou des lésions dermatologiques chroniques susceptibles de favoriser la pénétration des toxiques.

B – Surveillance médicale pendant l'exposition

Le premier avis d'aptitude établi par le médecin du travail avant l'affectation à un poste de travail exposant au risque doit être renouvelé tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, au vu des résultats des examens biologiques et des niveaux d'exposition de référence.

Art. R. 231-58-6

Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m 3 (50 m g/m 3 ), calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 µg/L (20 m g/100 mL) de sang pour les hommes ou 100 µg/L (10 m g/100 mL) de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 µg de plomb par litre de sang pour les femmes.

La valeur limite biologique mentionnée dans l'article R. 231-58-6 est fixée :

- jusqu'au 31 décembre 2003, à 700 µg de plomb par litre de sang prélevé ;

- du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 µg de plomb par litre de sang prélevé

• Si le niveau d'exposition ambiante est inférieur à 75 m g/m 3 /40h et si aucune des plombémies des travailleurs exposés n'est supérieure à 40 m g/100mL , l'examen clinique est annuel. Il s'appliquera en particulier à la recherche d'une atteinte des organes cibles (examen neurologique, cardio-vasculaire, abdominal, recherche de signes d'imprégnation tels que le liseré de Burton ou des taches de Gubler). Cet examen clinique est complété par une plombémie. La fiche d'aptitude est rédigée annuellement.

• Si le niveau d'exposition ambiante est compris entre 75 et 100 m g/m 3 /40h ou qu'au moins une plombémie est comprise entre 40 et 60 m g/100 mL , la surveillance comporte tous les 6 mois une mesure de la plombémie et de l'hémoglobine et le contrôle d'au moins un des indicateurs (ALAu ou PPZ) complétés par un examen clinique au moins une fois par an. La fiche d'aptitude est renouvelée semestriellement.

• Si le niveau d'exposition ambiante correspond à des concentrations supérieures à 100 m g/m 3 /40h ou si des plombémies supérieures à 60 m g/100 mL sont constatée s, la surveillance médicale comporte tous les 3 mois une mesure de la plombémie et de l'hémoglobine et le contrôle d'au moins un des indicateurs biologiques (ALAu ou PPZ), complétés par un examen clinique au moins une fois par an. La fiche d'aptitude est rédigée trimestriellement sauf si la plombémie reste inférieure à 70 m g/100 mL ou comprise entre 70 et 80 m g/100 mL à condition que les autres paramètres biologiques (ALAu, PPZ) soient conformes aux valeurs de référence.

• Si des valeurs (plombémie, ALAu, PPZ) supérieures aux valeurs de références sont constatées , le médecin du travail doit alerter l'employeur. Une mutation à un poste moins exposé est souhaitable lorsqu'un travailleur présente des plombémies supérieures à 60 m g/100 mL associées à des taux d'ALAu ou de PPZ supérieurs aux valeurs de référence. Un avis d'inaptitude au poste exposé pourra être formulé à la suite du constat renouvelé d'une plombémie supérieure à 80 m g/100 mL (de même qu'en cas de constatation de grossesse, d'allaitement ou de porphyrie).

La fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l'initiative du médecin du travail. Celui-ci pourra par ailleurs prescrire tout examen complémentaire autre qu'il jugera nécessaire (EMG, tests psychométriques, uricémie).

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Cet examen peut également être demandé directement par le salarié.

En cas de dépassement de la VME, la plombémie de tous les travailleurs exposés doit être contrôlée.

En cas de constatation d'une maladie professionnelle due au plomb, chez l'un des travailleurs exposés, le médecin du travail doit exposer une surveillance supplémentaire de tous les collègues de travail exposés dans les mêmes conditions. Cette surveillance peut s'accompagner d'examens complémentaires et donne lieu à un contrôle des conditions de travail.

C – En cas d'exposition exceptionnelle (inférieure à un mois)

Dans le cas de travaux exceptionnels susceptibles de donner lieu à des concentrations de plomb dans l'air supérieures à 150 m g/m 3 /40h, le médecin du travail est consulté sur les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs.

La surveillance médicale comprend :

• avant l'affectation, un examen médical et un dosage de l'ALAu,

• après l'exposition, un dosage de l'ALAu. Si ce taux est supérieur à 20 mg/g de créatinine, il convient de pratiquer un bilan complet : examen clinique, NFS (en particulier hémoglobine et hématocrite), plombémie, créatininémie.

Si une telle "exposition exceptionnelle" se reproduit dans un délai de 6 mois, une surveillance complète clinique et biologique doit être instaurée comme s'il s'agissait de l'examen préalable à une affectation durable.

D – Documents médicaux

1 – Dossier médical

Il précise notamment la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels le salarié a été soumis dans l'établissement. Il est conservé pendant 12 ans après la cessation de l'exposition. Un extrait du dossier médical est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement, en cas de changement d'employeur. En cas de cessation d'activité de l'établissement, les dossiers médicaux sont adressés à l'inspection médicale du travail qui peut, à la demande des salariés, les transmettre aux médecins du travail des nouveaux établissements.

2 – Rapport annuel

Le médecin du travail fait figurer dans le rapport annuel une analyse quantifiée, par catégorie de travailleurs exposés, des résultats de la surveillance médicale. Ces résultats sont pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

E – Divers

Contestations des avis d'aptitude   : Les avis d'aptitude du médecin du travail peuvent être contestés par l'employeur ou le salarié concerné dans un délai de 15 jours suivant leur émission. C'est alors, le médecin inspecteur du travail qui arbitre. Ce dernier peut faire pratiquer des examens complémentaires, à la charge de l'employeur, s'il le souhaite.

Information du médecin du travail  : L'employeur doit informer le médecin du travail des causes de maladie entraînant une absence de plus de 15 jours.

Information individuelle des salariés  : Le médecin du travail doit informer les salariés sur les risques qu'il encourt et les mesures à prendre pour s'en protéger. Il leur rappelle en particulier, les règles d'hygiène individuelle qui doivent impérativement être respectées. Il explique au personnel féminin les motifs de l'inaptitude, en cas de grossesse ou d'allaitement.

A chaque visite, il communique au salarié les résultats des examens médicaux et biologiques, en expliquant la signification.

Information collective  : Le médecin du travail a le devoir d'informer les responsables de l'entreprise, le CHSCT (ou les délégués du personnel) sur le risque, les mesures à prendre pour s'en protéger et sur les résultats anonymisés de la surveillance médicale, afin de permettre l'amélioration de la prévention et le renforcement des mesures d'hygiène.

 

V– Reparation

Le tableau n° 1 du régime général (n° 18 du régime agricole) permet la reconnaissance des intoxications professionnelles par le plomb.

La colonne concernant la désignation des maladies est partagée en 3 :

1 – Manifestations aiguës et subaiguës   : anémie (définie comme une concentration d'hémoglobine inférieure à 13 g/dL, chez l'homme, 12 g/dL chez la femme), syndrome douloureux abdominal et encéphalopathie aiguë. Pour être indemnisables ces manifestations doivent s'accompagner d'une plombémie supérieure à 40 µg/100 mL et d'un taux de ZPP supérieur à 20 µg/g d'hémoglobine (ou d'une concentration d'ALAu supérieure à 15 mg/g de créatinine). Pour l'anémie, la ferritinémie, doit, en outre, être normale.

2 – Manifestations chroniques   : neuropathies périphériques, sclérose latérale amyotrophique, troubles mentaux organiques, insuffisance rénale chronique. Pour être indemnisables, ces pathologies doivent être observées chez des individus dont au moins l'une des plombémies antérieures a été supérieure à 80 µg/100 mL (à défaut, il faut qu'il y ait eu des "perturbations biologiques spécifiques d'une exposition au plomb").

3 – Syndrome biologique   : associant une plombémie supérieure à 80 µg/100 mL et un taux de ZPP supérieur à 20 µg/g d'hémoglobine (ou une concentration d'ALAu supérieure à 15 mg/g de créatinine). Ce syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des examens dans un intervalle rapproché.

Le délai de prise en charge varie en fonction des manifestations cliniques (de 30 jours à 10 ans).

La liste des travaux susceptibles de provoquer ces manifestations est donnée à titre indicatif.


 

Posté le Jeudi 26 juillet 2001 à 19:12
Sujet: Médecins du Travail
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