Dernière mise à jour le 06/02/2005

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A - INTRODUCTION
Il existe, à côté de la formule de travail bilatérale classique employeur - salarié, une formule originale avec une relation triangulaire entre des entreprises prestataires de services de personnel dites “entreprises de travail temporaire” (ou ETT), des travailleurs qu'elles sélectionnent, embauchent, gèrent et rémunèrent et des entreprises clientes auprès desquelles elles détachent ses salariés en mission temporaire, appelées entreprises utilisatrices (EU).
Cette formule permet aux entreprises d'avoir du personnel d'appoint, soit par suite de l'instabilité ou de l'absence de son propre personnel, soit en raison d'une augmentation inopinée de production en période de pointe ou en cas de travaux exceptionnels.
Elle permet aussi aux travailleurs qui ne peuvent ou ne veulent s'engager que pour un temps limité, de trouver une certaine activité.
Ces travailleurs temporaires sont souvent inscrits à plusieurs entreprises de travail temporaire. Par ailleurs, les tâches qu'ils exécutent pour le compte des entreprises utilisatrices, et qui sont dénommées “ missions “ sont de courte durée.
Ces différents points ont amené la nécessité de la mise en place de dispositions particulières de droit commun énoncées dans le décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 , entré en vigueur le 1er février 1992 (art R 243-1 à R 243-15 du Code du travail), élaboré dans le cadre de l'ensemble des mesures prises pour améliorer la situation des salariés occupant un emploi précaire. Il permet un aménagement aux salariés temporaires des dispositions de droit commun en matière de médecine du travail.
Ce décret précise tout d'abord les particularités de l'organisation des services interentreprises assurant la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou du service médical du travail constitué au sein d'une ETT (art R 243-1 à 243-8 du Code du travail). Il détaille ensuite les actions sur le milieu de travail et les examens médicaux (art R 243-9 à R 243-15). Il précise en particulier :
• la répartition des responsabilités entre le médecin du travail de l'ETT et le médecin du travail de l'EU ;
• l'organisation des visites d'embauche, la possibilité de prononcer une aptitude à 3 emplois, l'échange d'informations sur le poste de travail ;
• la mise en commun par les services médicaux des informations figurant sur la fiche d'aptitude ;
• l'accès du médecin du travail de l'ETT aux locaux de l'EU ;
• l'échange d'informations entre l'ETT et l'EU et entre les médecins du travail de ces entreprises ;
• la modulation de la périodicité de la visite médicale
La circulaire DRT n° 92-5 du 17 février 1992 vient préciser ce précédent décret.
B - DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEDECINS DU TRAVAIL
Calcul du temps médical
Le temps dont doit disposer le médecin du travail pour remplir sa mission à l'égard des salariés temporaires, est calculé différemment selon qu'il s'agit du médecin du travail de l'ETT ou de celui de l'EU.
1 - Au sein des ETT
Chaque salarié est compté pour un dans l'effectif de l'ETT qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une EU, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
2 - Au sein de l'EU
Chaque travailleur compte pour un dans l'effectif de l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de ses missions.
C - SUIVI MÉDICAL DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
1 - Lors de la conclusion d'un contrat de mise à disposition
L'ETT et l'EU doivent se communiquer l'identité de leurs services médicaux du travail respectifs.
L'EU doit informer l'ETT si le poste de travail devant être occupé, comporte des travaux comportants des risques ou exigences spéciales, mentionnés dans l'arrêté du 11 juillet 1977 ou dans un autre texte spécifique. Les médecins du travail des deux entreprises en seront également avisés.
Les travailleurs temporaires doivent bénéficier d'une formation à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptée dans l'entreprise utilisatrice. Le non-respect de ces exigences correspond à une faute inexcusable pour l'EU.
2 - Examens médicaux
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'ETT, sauf en cas de surveillance médicale renforcée (SMR) , les obligations sont alors à la charge de l'EU (art L 124-4-6 du Code du travail).
a - L'examen médical d'embauchage
Pour les salariés non soumis à une SMR et pour les salariés soumis à une SMR en raison de leur situation individuelle, l'examen médical d'embauchage est pratiqué par le médecin du travail de l'ETT. Il détermine l'aptitude médicale du salarié à plusieurs emplois, dans la limite de 3.
Une nouvelle visite n'est pas nécessaire avant chaque mission lorsque, notamment, l'aptitude ou l'une des 3 aptitudes reconnues correspondent aux caractéristiques particulières du poste devant être occupé par le salarié temporaire.
L'article R 243-11 impose au médecin du travail de prendre connaissance de la fiche d'aptitude du salarié dans le fichier commun . Celui-ci regroupe les informations nominatives figurant sur les fiches d'aptitude dans une zone géographique déterminée par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, dans le respect des dispositions de la loi “informatique et liberté” du 6 janvier 1978. Le traitement automatisé de ces informations nominatives comporte l'identité des salariés et les emplois auxquels ils sont aptes. Jamais ne sont mentionnées les inaptitudes, ni les aptitudes sous réserve. ni aucun renseignement médical.
Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant de l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
La visite médicale d'embauchage reste cependant obligatoire si :
• le salarié en fait la demande,
• une inaptitude a été reconnue lors du dernier examen médical dans un certain délai : - au cours des 12 mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même ETT ;
- au cours des 6 mois qui précèdent si le travailleur est mis à disposition par une autre ETT.
Pour les salariés soumis à une SMR en raison du poste occupé, l'avis du médecin du travail de l'EU doit être recueilli car c'est lui qui connaît le mieux les postes occupés.
Il est par ailleurs rappelé qu'il ne peut être fait appel aux salariés temporaires pour certains travaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 8 octobre 1990 (en particulier exposition à des cancérogènes), sauf dérogation apportée par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
b - L'examen médical périodique
L'ETT doit veiller, vis à vis des travailleurs temporaires qu'elle emploie, au respect de la périodicité des examens tous les 2 ans chez les salariés non soumis à une SMR .
C'est le médecin du travail de l'ETT qui est chargé d'effectuer ces examens médicaux (examen annuel, de reprise…).
c - Examens liés à une surveillance médicale renforcée
En cas d'exposition à un risque spécifique de maladie professionnelle ou à des travaux comportant des exigences et risques spéciaux, les examens complémentaires sont effectués par le médecin du travail de l'EU qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre indication et sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail (article R 243-12 du code du travail).
Le médecin du travail de l'ETT doit être informé des résultats des examens.
Le dossier médical est tenu par le médecin du travail de l'ETT quel que soit le type de surveillance.
3 - Conditions d'accès du médecin du travail de l'ETT aux postes de travail
Elles sont fixées entre l'EU et l'ETT, après avis des médecins du travail concernés (art R 243-8 du Code du travail).
Les médecins du travail des deux types d'entreprises doivent échanger les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
4 - Rapports médicaux
Les éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires doivent être inclus dans les rapports annuels suivants :
• rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière des différents services de médecine du travail ;
• rapport annuel d'activité du médecin du travail.
5 - Fiches d'entreprises au sein des ETT
Pour toute entreprise , le médecin du travail établit une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
Dans les ETT, les travailleurs temporaires ne sont pas pris en compte dans le contenu de la fiche d'entreprise, ni pour le calcul de l'effectif.
La fiche d'entreprise a pour objet de déterminer les risques spécifiques à l'entreprise. Dans le cas d'ETT, il ne peut s'agir que des risques propres à cette entreprise, et non ceux de l'EU.
Dans l'EU, le médecin du travail établira une fiche d'entreprise récapitulant l'ensemble des risques professionnels, y compris ceux afférents aux postes de travail des travailleurs temporaires.
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