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   Législation: Salariés d'une entreprise intervenante au sein d'une entreprise utilisatrice


Médecins du Travail

Dernière mise à jour le 06/02/2005


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A - Généralités

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992, intégré dans les articles R 237-1 à R 237-28 du Code du travail, établit les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une EE. Il est complété par la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993.

Article R 237-1 : "Lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre."

On entend par entreprise extérieure (EE) toute entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence, dans les locaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre l'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entreprise intervenante ou une entreprise sous-traitante.

On entend par entreprise utilisatrice (EU) l'entreprise "d'accueil" où l'opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement sous sa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avec les EE

Article R 237-2 : "Le chef de l'EU assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l'EU est notamment tenu d'alerter le chef de l'EE concerné lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés."

Article R 237-4 : "Les chefs d'EE doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et les références de leurs sous-traitants.

Les chefs de l'EU et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la CRAM ou des caisses de MSA, des médecins du travail compétents, du CHSCT compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du BTP.

Les chefs des EE fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération."

Article R 237-7 : "Les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques."

"La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R 241-50 (…) en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'EU, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention."

Article R 237-8 : "Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les EE, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours de travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures.

Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture."

 

B – Surveillance médicale des salariés

Cette surveillance médicale implique le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice car il est présent sur le site et en connaît les risques.

Article R 237 –17 : "Dans les cas mentionnés à l'article R 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'EU et des médecins du travail des EE concernées. Ils sont informés des mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande."

Toutefois, l'intervention du médecin du travail de l'EU n'est pas limitée au seuil des 400 heures (Circ DRT 93/14, 18 mars 1993).

Article R 237-18 : "Le médecin du travail de l'EE communique au médecin du travail de l'EU, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des salariés de l'EE qui lui sont nécessaires.

Le médecin du travail de l'EU fournit au médecin du travail de l'EE, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure."

Article R 237-19 : "Le médecin du travail de l'EU assure, pour le compte de l'EE, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'EE dans l'EU. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'EE, notamment en vue de la détermination de l'aptitude."

A noter que ces examens complémentaires sont ceux visés à l'article R 241-52 du Code du travail permettant la détermination de l'aptitude au poste de travail, mais surtout ceux visés par l'article R 241-50 relatif à la surveillance médicale renforcée (SMR) .

Ces examens complémentaires sont prescrits soit par le médecin du travail de l'EE, soit par celui de l'EU après concertation avec le médecin du travail de l'EE.

Par contre, en cas de recours à des travailleurs intérimaires par l'EE sur le site de l'EU, la SMR ne pourra être prescrite et effectuée que par le médecin du travail de l'EE, cette dernière ayant qualité d'EU selon la réglementation relative au travail temporaire.

Article R 237-20 : "Par accord entre les chefs de l'EU et de l'EE et les médecins du travail concernés, l'examen périodique (…) peut être effectué par le médecin du travail de l'EU pour le compte de l'EE. Il en communique les résultats au médecin de l'EE, notamment en vue de la détermination de l'aptitude."

Cette surveillance effective nécessite donc une entente préalable, au moment de l'élaboration du plan de prévention, entre les chefs d'entreprises quant à la répartition des coûts. A défaut d'accord, la charge financière devra être assurée par l'EE qui, en tant qu'employeur, est responsable de l'application de la réglementation relative à la médecine du travail. C'est également la raison pour laquelle la détermination de l'aptitude relèvera dans ce cas du médecin du travail de l'EE.

Les services de médecine du travail des EE intervenant dans des établissements où est implantée une installation nucléaire de base, et y employant des salariés classés en catégorie A ou B ne peuvent en assurer la surveillance médicale que s'ils ont été spécialement habilités à cet effet. Dans le cas contraire, c'est le service de médecine de l'EU qui assure la surveillance des salariés concernés. Dans tous les cas, il en assure l'évaluation de l'exposition interne (décret n° 97-137 du 13 février 1997, arrêtés du 28 mai 1997).

Article R 237-21 : "Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'EE a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'EE sont fixées entre l'EU et l'EE, après avis des médecins du travail concernés."

 

Posté le Jeudi 26 juillet 2001 à 19:17
Sujet: Médecins du Travail
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