UVMT participe aux
Campus Numériques

     Menu Principal

· Accueil
· Pharmacie

Formation UVMT
· Formations
· Entrée D.E.S.
· Législation
· Toxicologie
· F.A.Q.
· Q.C.M.
· Cas Cliniques
· Veille documentaire
· Thèses et mémoires
· Forum Saint Jacques
· Banque de données
· Cours les plus lus

UVMT et Vous
· Forum
· Dialogue (Chat)
· Calendrier
· Newsletter
· Sondages

UVMT et Internet
· Les guides UVMT
· Liens
· Statistiques
· Recommandez nous

Communauté UVMT
· Votre compte
· Liste des comptes


     Recherche



Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /home/uvmt/www/mainfile.php on line 957

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/uvmt/www/mainfile.php on line 958

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /home/uvmt/www/mainfile.php on line 960

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/uvmt/www/mainfile.php on line 961
     Qui est en ligne ?
Il y a pour le moment invité(s) et membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.

      Identification
Surnom/Pseudo

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ...

     Sur le Web

     A propos d'UVMT

UVMT est un site de télé-enseignement développé par l'Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail de Paris Ile de France.

Pour en savoir plus sur UVMT, cliquez ici.


 

   Législation: Aspects règlementaires de l'évaluation de l'éclairage en milieu de travail


Médecins du Travail

Dernière mise à jour le 06/02/2005


pour télécharger le document en Flashpaper, cliquez ici

L'éclairage d'un lieu de travail doit permettre d'assurer :

• la sécurité des travailleurs,

• une bonne visibilité de la tâche,

• le confort visuel des personnes.

La prise en compte de ces différents paramètres conduit à définir :

• des éclairements minimaux des locaux,

• des critères permettant de limiter l'éblouissement,

• une limitation des contrastes d'éclairement et de luminance dans le champ visuel des opérateurs,

• des recommandations sur les caractéristiques spectrales des sources lumineuses.

BASES REGLEMENTAIRES

Le Décret n° 83-721 du 2 août 1983 intégré dans le Code du travail (art R 232-7 à R 232-7-10) établit les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement des lieux de travail. Il est complété par la circulaire du 11 avril 1984 (art R 232-6 à R 232-6-10 du Code du travail) relative au commentaire technique.

Les règles s'articulent en 5 parties.

A – Bases relatives à l'éclairage et l'éclairement des lieux de travail (art R 232-7 à R 232-7-6 du Code du travail)

1 - L'article R 232-7 énumère les lieux de travail concernés, à savoir :

• tous les locaux affectés au travail et à leurs dépendances, en particulier les passages, escaliers ;

• les espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;

• les zones de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante (décret n° 92-333 du 31 mars 1992 - art R 232-7-1 du Code du travail).

Les locaux aveugles (sans vue sur l'extérieur) doivent être limités à des locaux non destinés à des postes de travail fixes ou nécessitant des séjours les plus brefs ou dont la nature de l'activité est incompatible avec la mise en place de baies transparentes permettant la vue sur l'extérieur (lettre circulaire DRT n° 90-11 du 28 juin 1990).

2 – Niveaux d'éclairement

• Durant la présence du personnel sur les lieux de travail , les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-après (art R 232-7-2) :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL

et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES

d'éclairement

Voies de circulation intérieure…………………………

Escaliers et entrepôts…………………………………..

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires………………...

Locaux aveugles affectés à un travail permanent………

40 lux

60 lux

120 lux

200 lux

 

ESPACES EXTERIEURS

VALEURS MINIMALES

d'éclairement

Zones et voies de circulation extérieures………………

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent……………………………………

10 lux

 

40 lux

Les zones et voies de circulation extérieures correspondent à celles empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail de nuit.

Le texte fait état "d'espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent" ce qui implique qu'il n'est pas obligatoire d'installer un éclairage fixe pour les espaces extérieurs dès lors qu'il n'y sera effectué de nuit que des travaux occasionnels.

Ces valeurs minimales s'appliquent sur l'ensemble de la surface des locaux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter, la zone de travail étant la région de l'espace où se trouve la tâche à accomplir. L'éclairage peut être obtenu par des éclairages localisés de la zone de travail en complément de l'éclairage général.

La circulaire du 11 avril 1984 propose des valeurs d'éclairement minimal pour certaines activités (art R 232-6-2).

Eclairement minimal

Type d'activité

200 lux………………………

300 lux………………………

400 lux………………………

 

600 lux ……………………...

800 lux………………………

Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau

Travail de petites pièces, bureau de dessin, mécanographie

Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins

difficiles, industrie du vêtement

Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers

Tâche très difficile dans l'industrie et les laboratoires

La norme française X 35-103 donne des exemples d'éclairements moyens en service recommandés par type d'établissement.

• En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication (art R 232-7-3).

• Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant (éblouissement entraînant des rapports de luminance trop grands ou inconfort possible lié à l'effet thermique), soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées (art R 232-7-4). Toutefois, si la pénétration est épisodique et ne provoque pas d'inconfort, les mesures de protection peuvent ne pas être nécessaires (art R 232-6-4).

• Des dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. La difficulté des mesures de luminance a conduit à ne pas fixer de valeurs limites dans le décret.

Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique (art R 232-7-5).

• Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre (art R 232-7-6), en particulier les risques de brûlure.

Les normes NF C 71-110 et NF C 71-111 fixent les températures limites acceptables des luminaires.

B – Organe de commande d'éclairage (art R 232-7-7 du Code du travail)

Les organes de commande d'éclairage doivent être faciles d'accès. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

C - Entretien du matériel d'éclairage (art R 232-7-8)

Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. Ainsi, il doit être accessible de façon à rendre moins dangereuses et pénibles les tâches d'entretien.

Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions concernant :

• les valeurs minimales d'éclairement ;

• le rapport entre les niveaux d'éclairement général et les niveaux d'éclairement de la zone de travail ;

• la protection contre l'éblouissement et la fatigue visuelle ;

• les organes de commande d'éclairage.

Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

D – Contrôle des niveaux d'éclairement (art R 232-7-9)

L'inspecteur du travail peut obliger un chef d'établissement à faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail et le ministre de l'Agriculture.

Le but de ce contrôle est de vérifier le respect des dispositions concernant :

• les valeurs minimales d'éclairement ;

• le rapport entre le niveau d'éclairement général et les niveaux d'éclairement de la zone de travail ;

• la protection contre l'éblouissement et la fatigue visuelle.

Les résultats de ces relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les 15 jours suivant la date de la commande de vérification.

E – Applications aux chantiers du bâtiment et des travaux publics (art R 232-7-10)

Les dispositions concernant les rapports des niveaux d'éclairage, la protection contre le rayonnement solaire, les fortes luminances ou les rapports de luminance ne sont pas applicables aux chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1 er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Les dispositions concernant le rendu des couleurs, la fluctuation de la lumière, les effets thermiques, les brûlures et l'entretien restent applicables aux chantiers.

Le Décret n° 83-722 du 2 août 1983 , intégré dans les articles R 235-1 à R 235-2-3 du Code du travail, précise les règles relatives à l'éclairage des lieux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole :

• Utilisation de la lumière naturelle pour l'éclairage des locaux de travail ;

• Existence de baies transparentes situées au hauteur des yeux avec vue sur l'extérieur ;

• Etablissement de consignes d'instructions déterminant les niveaux minimum d'éclairement des locaux, emplacements et règles d'entretien.

 

Posté le Dimanche 08 juillet 2001 à 22:21
Sujet: Médecins du Travail
      Identification
Surnom/Pseudo

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ...

     Liens connexes
· Plus à propos de Médecins du Travail
· Nouvelles transmises par webmaster
· UVMT


L'article le plus lu à propos de Médecins du Travail:
Aptitude médicale au travail


Format imprimable  Envoyer cet article à un(e) ami(e)

  


Ce site est optimisé pour une définition de 1024 x 768 ou supérieure.
Il nécessite pour certaines fonctions le plug-in Macromedia Flash Player.

Les marques et les noms de produit sont des marques déposées ou des marques commerciales de leur détenteur respectifs
Google




SITEMAP

Politique de confidentialité
Politique de retour
Règlement de la boutique