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   Législation: Surveillance médicale spéciale et surveillance médicale particulière


Archives de l'UVMT

Dernière mise à jour : 01/12/1999

Le code du travail distingue 3 types de surveillance médicale au bénéfice des salariés :

• Une surveillance classique comportant un examen médical au moins une fois par an, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé (articles R 241-48, R 241-49 et R 241-51 du code du travail);

• Une surveillance médicale spéciale ou SMS pour les salariés exposés à des risques dangereux ou occupés à des travaux dont la liste figure dans l'arrêté du 11 juillet 1977;

• Une surveillance médicale particulière ou SMP pour des salariés appartenant temporairement ou définitivement à des catégories bien définies.

Surveillance médicale spéciale

Les salariés assujettis à cette surveillance sont ceux qui effectuent d'une façon habituelle les travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté du 11 juillet 1977.

La circulaire du 29 avril 1980 précise ce qu'il faut entendre par "travaux effectués de façon habituelle". Cette expression doit être interprétée en terme de "durée et de répétitions suffisamment rapprochées, compte tenu de la nature et de la gravité du risque, ainsi que des aptitudes physiques du sujet".

Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977, le directeur départemental du travail et de la main d'œuvre peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et de la main d'œuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle ou à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.

Le salarié soumis à une SMS bénéficie obligatoirement d'un examen médical avant son embauchage, permettant de déterminer son aptitude à ce poste (article R 241-48 alinéa 2 du code du travail).

La surveillance médicale systématique comprend un examen clinique et éventuellement des examens complémentaires dont la nature et la périodicité sont variables selon les textes législatifs :

• Soit impératifs fixant à la fois la fréquence des visites et la nature des examens complémentaires à accomplir périodiquement comme par exemple pour le plomb, le bruit ;

• Soit ne faisant qu'attirer l'attention sur des situations physiques ou des travaux particuliers comme par exemple l'exposition aux poussières de fer, de bois. Dans ce cas, le médecin du travail est seul juge de la fréquence des examens cliniques, et il peut recourir à tout examen complémentaire qu'il juge nécessaire pour sa décision d'aptitude, examen qui sera à la charge de l'employeur.

Pour les salariés soumis à une SMS, le temps médical minimal dont le médecin du travail dispose pour accomplir cette mission est de 1 heure par mois pour 10 salariés (article R 241-32 du code du travail).

Il existe par ailleurs un certain nombre de textes réglementaires (décrets et arrêtés) qui imposent une surveillance médicale renforcée en raison de l’utilisation ou de la fabrication de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces décrets précisent les champs d’application et le contenu des surveillances. Ils concernent en particulier :

• Amiante : décret n° 96-98 du 7 février 1996 complété par l’arrêté du 13 décembre 1996, arrêté du 9 juillet 1998

• Benzène : décret n° 66-450 du 20 juin 1966, décret n° 86-269 du 13 février 1986 et arrêté du 1er mars 1986 et du 6 juin 1987

• Bruit : décret n° 88-405 du 21 avril 1988 et arrêté du 31 janvier 1989

• Chlorure de vinyle monomère : décret n° 80-203 du 12 mars 1980 (article 15)

• Plomb métallique et composés : décret n° 88-120 du 1er février 1988 et arrêté du 15 septembre 1988

• Rayonnements ionisants : décret n°66-450 du 20 juin 1966, décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié par le décret n° 91-963 du 19 septembre 1991, arrêté du 28 août 1991

• Silice : décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié par décret du 11 juin 1963 et arrêté du 13 juin 1963, nouveau décret en préparation

• Substances et procédés de travail cancérigène : décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 intégré dans les articles R 231-56 du Code du travail

• Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : arrêté du 5 avril 1985

• Travail sur écran de visualisation : décret n° 91-451 du 14 mai 1991

• Travail en milieu hyperbare : décret n° 90-277 du 28 mars 1990

• Travail exposant aux gaz destinés aux opération de fumigation : décret n° 88-448 du 26 avril 1988

Surveillance médicale particulière

Le médecin du travail doit assurer une SMP au bénéfice de certaines catégories de salariés qui sont susceptibles d'être plus sensibles aux effets du travail, de son organisation ou de son environnement. Pour la plupart de ces populations, il reste le seul juge de la nature et de la fréquence de cette surveillance.

Cette SMP est définie par l'article R 241-50 du Code du Travail. Les salariés concernés sont :

• Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer et cela pendant une période de 18 mois à dater de leur nouvelle affectation ;

• Les handicapés ;

• Les femmes enceintes ;

• Les mères d'un enfant de moins de 2 ans ;

• Les travailleurs de moins de 18 ans.

Le temps minimal dont le médecin du travail dispose pour accomplir cette mission est de 1 heure par mois pour 10 salariés, comme dans le cas de la SMS (article R 241-32 du Code du Travail).

Posté le Jeudi 26 juillet 2001 à 23:22
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