Dernière mise à jour le 06/02/2005

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DECRET N° 90-277 DU 28 MARS 1990
Ce décret, applicable depuis le 1 er octobre 1990 précise la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Article 3
Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie et détenteurs d'un livret individuel. Ce livret doit comporter l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude en résultant, visés par le médecin du travail.
Ce livret est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale (article 37).
Article 33
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si sa fiche d'aptitude médicale atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
Pour des personnes âgées de plus de 40 ans, cette fiche est établie tous les 6 mois.
Dans les 15 jours suivant sa délivrance, le salarié ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail qui statue après avis conforme du médecin inspecteur médical du travail ; ce dernier peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
Article 34
Les examens médicaux doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires. Ces examens sont à la charge de l'employeur. Un arrêté interministériel définit la recommandation aux médecins et la liste des examens complémentaires spécialisés.
Article 35
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare. Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ce dossier doit contenir :
1 – une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être mentionnés notamment la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé ;
2 – les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués, les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
L'ensemble du dossier doit être conservé pendant au moins 20 ans par le service médical du travail.
Article 36
L'employeur doit prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
Article 39
En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer .
ARRETE DU 28 MARS 1991
Cet arrêté vient compléter le décret précédent. Il précise en particulier la liste des examens complémentaires spécialisés introduits par l'article 34.
Cette surveillance doit être pratiquée :
• avant l'affectation en milieu hyperbare ;
• puis tous les 6 mois ou tous les ans selon l'âge des travailleurs concernés (plus ou moins de 40 ans) ;
• et lors de tout incident ou accident d'hyperbarie.
Il conviendra :
• de mettre en évidence des anomalies préexistantes ou des facteurs susceptibles d'accroître les effets de l'hyperbarie sur la santé ;
• de déceler des atteintes précoces mais encore réversibles.
Il faut ainsi s'intéresser avec soin à des pathologies susceptibles d'entraîner des pertes inopinées de connaissance ou à des augmentations importantes du rythme cardiaque associées à un travail respiratoire intense.
Examens médicaux pour les travailleurs titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie de mention A, B ou C
Les mentions A, B et C sont celles définies à l'article 1 er de l'arrêté du 28 janvier 1991 relatif aux modalités de formation des personnels intervenant en milieu hyperbare :
• Mention A : Activités de scaphandrier,
• Mention B : Autres activités subaquatiques,
• Mention C : Activités d'hyperbariste médical.
1 – Visite avant embauchage
Quelle que soit la classe à laquelle il a accès, le travailleur doit bénéficier, préalablement à sa première affectation en milieu hyperbare, d'un examen clinique complet et au moins des examens complémentaires suivants :
• une exploration fonctionnelle respiratoire avec mesure de la CV, du VEMS, de la ventilation maximale par minute, de la courbe débit-volume de la consommation maximale d'oxygène mesurée par une méthode indirecte ;
• un ECG (12 dérivations) au repos et au cours d'un test à l'effort sous maximal sur bicyclette ergométrique ;
• un audiogramme avec impédancemétrie ;
• un EEG avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée ;
• un bilan biologique comprenant notamment une NFS, une glycémie, une uricémie, une cholestérolémie totale, une triglycéridémie et une recherche d'albumine et de sang dans les urines ;
• un bilan radiographique comprenant un téléthorax, une radiographie des grosses articulations (hanches et épaules de face, genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia) ;
• un test de compression en caisson à une vitesse comprise entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 3 000 hectopascals (3 bars) par minute jusqu'à la pression relative minimale de 1 200 hectopascals (1,2 bar).
En règle générale, le test de compression en caisson et l'EEG ne seront pas renouvelés lors des examens périodiques.
L'examen médical de première affectation devra être renouvelé pour tout travailleur qui, pendant 4 années consécutives, n'aura pas été affecté à des travaux sous pression et n'aura donc pas bénéficié d'un examen médical périodique.
2 – Examen médical périodique
Quelle que soit la classe à laquelle le travailleur a accès, l'examen périodique annuel comprend un examen clinique et certains des examens complémentaires pratiqués avant l'affectation, notamment l'EFR, l'audiogramme, l'ECG au repos avec épreuve sous-maximale d'effort et le bilan biologique. En revanche, la radiographie des grosses articulations ne sera pratiquée que tous les quatre ans, sauf en cas d'anomalie.
Pour les travailleurs de plus de 40 ans, l'examen semestriel comprend un examen clinique assorti s'il y a lieu d'examens complémentaires.
Examens médicaux pour les travailleurs titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie de mention D (hyperbaristes autres que médicaux)
Pour les hyperbaristes des sous-classes I-B, II et III, la surveillance médicale particulière est effectuée conformément aux recommandations formulées pour les mentions A, B ou C.
Pour les hyperbaristes de la sous-classe I-A , c'est-à-dire ceux pour lesquels la pression relative d'intervention sera en toutes circonstances inférieure à 1,2 bar, la surveillance médicale est identique dans son principe à celle définie plus haut, mais l'EEG, l'épreuve d'effort sous maximal au cours de l'ECG et les radiographies du genou ne sont pas exigés. Des chiffres tensionnels systoliques et diastoliques supérieurs respectivement à 15 et 9 seront admis selon l'appréciation du médecin du travail. S'agissant du déficit auditif mesuré en conduction aérienne, le déficit global d'une oreille ne devra pas dépasser de plus 35 dB celui de l'autre oreille.
Cet arrêté du 28 mars 1991 annonce également un certain nombre de recommandations sur les conditions cliniques d'aptitude. Ceux-ci devront être appréciés au cas par cas par le médecin du travail, en fonction de l'âge du travailleur, de son expérience des métiers hyperbares et de son poste de travail.
• Morphologie : l'existence d'une surcharge pondérale est une contre-indication
• Appareil respiratoire : sont considérés comme des facteurs de contre-indication, un indice de Tiffeneau inférieur à 70 %, un asthme évolutif, des séquelles de thoracotomie, des séquelles d'abcès pulmonaire, un antécédent de pneumothorax spontané, des séquelles fonctionnelles d'affection pleurale, des séquelles de tuberculose, un emphysème.
• Appareil cardio-vasculaire : A l'entrée dans la profession et en dehors de tout traitement, la TA systolique doit être inférieure ou égale à 150 mmHg et la tension diastolique égale ou inférieure à 90 mmHg.
• Appareil digestif : Le médecin du travail pourra considérer comme des facteurs de contre-indication, tous les processus pathologiques digestifs susceptibles de récidives et de complications aiguës, tels que ulcère évolutif, diverticulose ou altération chronique du métabolisme hépatique.
• ORL : Peuvent être considérés comme des facteurs de contre-indication, une otospongiose, un laryngocèle, une otite ou une sinusite chronique, un déficit auditif initial pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale, la valeur tonale de 25 dB calculée sur les courbes de conduction aérienne pour les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, conformément à la règle de pondération définie au tableau 42 des maladies professionnelles du régime général.
• Ophtalmologie : Peuvent être considérés comme facteurs de contre-indication, un décollement de la rétine, même opéré, une cicatrice d'intervention intraoculaire, un glaucome même à angle ouvert, un kératocône.
• Neurologie : attention aux manifestations de troubles épileptiques, antécédents de TC, séquelles d'atteintes méningo-encéphaliques, affections dégénératives neuro-musculaires, séquelles d'atteinte médullaire infectieuse ou traumatique.
• Appareil locomoteur : attention aux antécédents d'ostéonécrose.
• Dermatologie : se méfier des affections cutanées chroniques si elles sont à l'origine de troubles fonctionnels.
• Organes hématopoïétiques : peuvent être considérés comme des facteurs de contre-indication une crase sanguine anormale, une drépanocytose, une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine.
• Stomatologie : pour les personnes titulaires d'un certificat comportant les mentions A et B, l'état de la cavité buccale et de la denture doit permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire avec embout buccal.
• Appareil génito-urinaire : une affection évolutive peut représenter une contre-indication temporaire ou définitive dès lors que la survenue d'épisodes aigus (lithiases urinaires) peut mettre en danger la sécurité du travailleur.
• Grossesse : elle constitue une contre-indication.
• Affections métaboliques : toute affection métabolique sévère constitue une contre-indication, notamment le diabète sucré.
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