Dernière mise à jour : 31/01/2005

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Les parties grisées du document flashpaper sont les points de législation à retenir
Le médecin du travail joue un rôle primordial dans l'entreprise, en matière d'organisation des urgences. Il intervient en particulier à plusieurs niveaux :
▪ organisation des secours
▪ formation à la sécurité
▪ formation des sauveteurs secouristes du travail (SST).
Pour cela, l'organisation des secours exige :
▪ la référence au cadre réglementaire (code du travail) relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et aux obligations légales du chef d'établissement
▪ une bonne connaissance de l'entreprise, l'identification des dangers et l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise pour mettre en place un dispositif de secours
▪ l'information et la formation des salariés à la sécurité
▪ la compétence, formation et recyclage régulier du médecin du travail, de l'infirmière, formation et recyclage régulier des SST
▪ une organisation des secours adéquate qui tient compte des risques propres à l'entreprise nécessite :
- l'inventaire des sources de danger et des risques professionnels,
- des moyens humains et techniques en rapport avec les besoins,
- la rédaction des consignes par le chef d'entreprise,
- l'établissement de protocoles adaptés à la nature des risques : en cas d'absence du médecin du travail, en cas de présence ou d'absence de l'infirmier,
- l'établissement des liaisons avec les services extérieurs : SAMU, Centre Anti Poisons, …N°Tél
" OBLIGATIONS LEGALES DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires, mettre en place une organisation et des moyens adéquats pour apporter les premiers secours aux victimes d'accidents de travail ou de malaises sur les lieux de travail.
Avant toute chose, le chef d'établissement doit faire l'inventaire des risques (identifier et évaluer les risques auxquels sont exposés les travailleurs), informer et former ces derniers.
1. Des mesures à prendre dans le cadre des principes généraux
Le Code du travail :
l'art. L. 230-2.
I « Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés".
l'art. L. 230-2.
II. « Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
- «……
" évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
" donner les instructions appropriés aux travailleurs
" …….».
L'art. L. 230-2.
III. « Sans préjudice aux autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
" ……
" évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs,
" ….».
2. Identifier et évaluer les risques professionnels
Les grandes entreprises disposant de moyens ont plus de facilités d'évaluer les risques professionnels. Par contre, dans les petites et moyennes entreprises (ce qui est la majorité des cas) il est très difficile d'entreprendre l'évaluation des risques. Dans cas, les agents des services de prévention de la sécurité sociale ou le personnel de l'inspection du travail pourraient utilement prodiguer leurs conseils, compte tenu de l'expérience acquise dans des entreprises comparables ou des professions similaires.
« En pratique, il appartiendra au médecin du travail de rappeler :
" d'une part, les risques généraux engendrés par l'utilisation de l'électricité, des machines, des substances chimiques ;
" d'autre part, les risques particuliers à certaines activités professionnelles (professions du bâtiment, de l'alimentation, des transports, etc.)
" la liste de travaux dangereux
" enfin, les facteurs de risque propres au poste de travail.
Code du travail : Décret n° 2001-1016 du 2 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du Code du travail et modifiant le Code du travail (deuxième partie décrets en conseil d'Etat)
Art.1 er – Au titre III du livre II du Code du travail ( partie réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire. Principes de prévention »
« Art. R. 230-1- L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ».
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. »
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel, ou à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail »
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 40 de l'article L. 231-2 ».
Art.2.- Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : « Art R. 263-1-1.- Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est punie la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe ».
« La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal »
3. Former les salariés à la sécurité et aux soins à donner en cas d'accident
" Formation à la sécurité :
Formation à la sécurité et formations renforcées à la sécurité est sous la responsabilité de l'employeur :
- articles L .231-3-1 et L. 231-3-2
- articles R. 231-32 à R 231-45
Art. R. 231-39. Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R 231-35, R 231-36 et R 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Art. R. 231-44. L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
Le temps passé à ces formations est considéré comme du temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
" Formation à la conduite à tenir en cas d'accident et d'une intoxication sur les lieux de travail :
- Accidents électriques :
Formation aux premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques (art. 56 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 => premiers soins fixés par Décret n°92-141 du 14 Février 1992)
- Tout salarié, dans le mois qui suit son affectation :
Art. R. 231-37. La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux de travail.
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
" Rôle du salarié : Art. L. 230-3
« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur »
Cela implique pour le salarié :
" Prise de toutes les précautions,
" Observation des instructions de sécurité,
" Connaissance des consignes en cas d'accident.
4. Travaux dangereux : formation des salariés aux premiers secours (SST)
Art. R 241-39. - Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article R 241-35.
5. Dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours
Code du travail : Art. R. 241-40. – (…) en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
6. Locaux, matériel de secours, signalisation
Art. R. 232-1-6 - Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adaptés à la nature des risques et facilement accessible.
Matériel de secours :
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours :
- adapté à la nature des risques,
- facilement accessible,
- signalisé par panneaux conformes.
7. Le registre de déclaration d'accidents de travail
Code de la Sécurité Sociale :
Art. D. 441-1. – L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents de travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d ‘implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
* en présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'état, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie;
" LE MEDECIN DU TRAVAIL
1. Médecine du travail : obligation de l'employeur, champ d'application, moyens, locaux, personnel médical, infirmier
2. Obligation en tant que médecin
Le médecin du travail exerce une médecine exclusivement préventive.
Cependant, en cas d'urgence, le médecin du travail doit obéir aux devoirs de tout médecin dans le cadre des obligations de l'article 9 du Code de déontologie médicale :
« tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
En cas d'urgence le médecin du travail intervient personnellement si nécessaire, dans le cadre du protocole d'urgence qu'il a institué.
Dans certaines grosses entreprises industrielles un service d'urgence spécifique est organisé, avec des médecins de soins prenant ces permanences d'urgence, sur toute la durée du cycle de travail.
3. Rôle du médecin du travail dans l'organisation des premiers secours
Si l'employeur a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, « le médecin du travail, conseiller de l'employeur et des salariés, est le seul compétent pour définir les modalités d'intervention adaptées aux situations accidentelles et d'urgence médicale pouvant survenir dans l'entreprise et ce, en fonction des risques encourus et de la connaissance qu'il a de l'état de santé des salariés. »
L'organisation des secours en entreprise met en jeu les compétences des SST et de tout salarié ayant reçu une formation à la sécurité dans ce sens ; le plan d'intervention d'urgence sera déterminé par le chef d'entreprise sur avis du médecin du travail en concertation avec les représentants des salariés.
3.1. Le médecin du travail et la formation des secouristes sauveteurs du travail
Art. R. 241.42 indique que : "Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation prévue à l'article L. 231.3.1 et à celle des secouristes mentionnés à l'article R. 241-39 et R. 241-40".
3.2. La rédaction des consignes
« Il n'appartient pas au médecin d'établir le document prévu à l'article R. 241-40 du Code du travail. C'est le chef d'entreprise qui devra préciser, selon les heures de présence du personnel, qui sera habilité à intervenir, avec quels moyens matériels, et qui alertera éventuellement les secours publics ».
« Les consignes devront être connues de tous . La responsabilité technique du médecin reste prépondérante dans le choix du matériel de secours et l'habilitation du personnel ».
« La formation initiale d'une part, l'indispensable recyclage d'autre part ne sauraient lui être étranger »
* en présence d'infirmier et en l'absence du médecin, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence, l'infirmier est habilité :
" à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable ;
" dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin :
" ces actes doivent obligatoirement faire l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte rendu écrit, daté, signé et remis au médecin.
* en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont :
" prises après avis du médecin du travail,
" notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise,
" adaptées à la nature des risques,
" consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Recommandations pour un service de garde (Liaisons sociales, 1993, La Médecine du Travail. Page 29) : « La circulaire ministérielle TE n° 25 du 25 JUIN 1975 précisait que dans de nombreux établissements où s'effectue un travail de nuit, il n'est pas possible de faire assurer un service de garde par un personnel infirmier. Il importe, cependant, que les cadres responsables des équipes de nuit aient reçu, de la part du médecin du travail, toutes les informations nécessaires pour assurer la prise en charge éventuelle des blessés et des malades et les consignes en vue de leur évacuation vers les services de soins. »
3.3. Les obligations du médecin du travail concernant l'établissement des protocoles, la trousse d'urgence et les médicaments d'urgence
Les obligations du médecin du travail concernant la mise à disposition de trousses de secours et vis-à-vis de la délivrance de médicaments dans les cas d'urgence en entreprise sont résumées dans les 3 situations suivantes :
Circulaire MCM/TD – N° 0021 du 20 janvier 1997.
Organisation des soins d'urgence – Délivrance de médicaments dans les situations d'urgence – Responsabilité des médecins du travail et des chefs d'entreprise
1 ère situation : mise à disposition de trousses de secours
Trousse de secours : « matériel de secours adapté » (Art. 232.1.6 Code du travail)
æ mise à disposition des salariés sous certaines conditions ;
" ainsi le médecin du travail établit un protocole écrit :
" CAT dans les situations accidentelles et d'urgence médicale pouvant survenir sur les lieux de travail
" Bien préciser l'utilisation de la trousse de secours éventuellement mise à disposition afin de bien établir les limites de cette utilisation
" Choix du contenu de la trousse :
▪ seulement des produits et médicaments mentionnés clairement dans le protocole, à n'utiliser qu'en fonction de la situation accidentelle ou médicale décrite
▪ attention toute particulière portée au choix des médicaments et produits, notamment en raison des effets secondaires ou iatrogènes qu'ils pourraient induire (engagement de la responsabilité du médecin)
▪ noter le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à utiliser cette trousse en vue d'une intervention premier secours
" ainsi le médecin du travail se charge d'informer préalablement les personnes habilitées des procédures à appliquer en cas d'urgence ;
" fait viser ce protocole par l'employeur ;
" présente ce protocole au CHSCT (ou à défaut délégués du personnel) ;
" veille à assurer ou faire assurer la mise à jour régulière de ces trousses :
le recueil, à cette occasion, des différents actes pratiqués et leur nature est par ailleurs une source d'information précieuse pour la prévention des risques professionnels.
2 ème situation : la constitution d'une armoire à pharmacie à l'infirmerie de l'entreprise ou de l'établissement
Art. R. 241.35 Ct.
Obligation pour les entreprises et établissements commerciaux ou industriels
Un(e) ou plusieurs infirmier(ère)(s) du travail en fonction de différents seuils d'effectifs
Exercice infirmier en entreprise (voir chapitre III)
Approvisionnement de l'armoire de pharmacie :
" auprès des pharmaciens d'officine
" sur présentation obligatoire d'une commande à usage professionnel du médecin du travail (Code de la santé publique) :
" art. R. 5190 « lorsque ces médicaments ou produits :
" 1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants
" 2° Ou renfermant une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants. »
" art. R. 5193 « Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
" 1° d'un médecin ;… »
" art. R. 5194 « Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section [section III du Chapitre 1 er du titre III du livre V du CSP] doit indiquer :
" 1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
" 2° La dénomination et la quantité du médicament et du produit ;
" 3° La mention « Usage professionnel ».
Le médecin du travail :
" doit inventorier le contenu de la pharmacie ;
" assume la responsabilité de tous les actes pratiqués, même en son absence ;
" n'assume pas la responsabilité des actes :
" que l'infirmier assure sur prescription du médecin traitant,
" en accord avec l'employeur,
" (actes propres de l'infirmier(e) qui nécessitent notamment, je le rappelle, une assurance particulière) ;
" veillera à limiter le nombre des prescriptions ;
" choisira les médications adaptées à la pratique des premiers soins d'urgence ;
" s'assurera de la parfaite conservation des médicaments (qu'ils appartiennent à l'employeur ou le cas échéant aux salariés)
" veillera notamment pour les produits thermosensibles, en particulier les vaccins, à ce qu'ils soient conservés dans un réfrigérateur ;
" veillera à ce que ne puisse en aucune manière être constitué de stockage de médicaments outrepassant les besoins courants des salariés de l'entreprise considérée.
3 ème situation : trousse d'urgence exclusivement réservée à un médecin.
Compte tenu, notamment des risques encourus dans l'entreprise :
" le médecin du travail pourra détenir une trousse à usage personnel : il la constituera dans le respect des dispositions du Code de la santé publique - secteur Pharmacie.
" un médecin peut être appelé à assurer des gardes d'urgence : le médecin du travail doit lister les produits spécifiques pouvant être utilisés lors de situations accidentelles ou d'urgence médicale en lien avec des risques professionnels survenant sur les lieux de travail sur un protocole écrit et mis à la disposition de ce (ou de ces) médecin(s).
3.4. Etablissement des liaisons avec l'extérieur
Différents services de l'urgence dont le SAMU.
Les médecins du travail devraient donc rencontrer les responsables du SAMU local et déterminer les possibilités de collaboration en fonction des risques et des caractéristiques de l'entreprise, ainsi que les règles de contenu et de forme des messages.
3.5. Organisation des secours d'urgence dans un chantier de confinement ou de retrait d'amiante friable. Recommandations d'un groupe de travail.
Documents pour le médecin du travail N°74, 2 e trimestre1998, INRS, pp.107-124.
" SST=> Certificat de qualification Amiante => module complémentaire spécifique « SST et amiante » : 4 heures de formation en groupes de douze, validation sous forme de contrôle continu.
" Avec comme but :
" 2 SST par zone de confinement sur chantier occupant moins de 10 salariés
" + 1 SST / zone / tranche de 5 salariés, sur chantier > 10 salariés.
" INFIRMIERS DU TRAVAIL
Art. R. 241.35 Code du travail.
Obligation pour les entreprises et établissements commerciaux ou industriels
Un(e) ou plusieurs infirmier(ère)(s) du travail en fonction de différents seuils d'effectifs
1. Exercice infirmier en entreprise ; il est régi par :
" Dispositions législatives et réglementaires : issues du Code de santé publique et du Code du travail
L'infirmière du travail
" R 241-36 Code du travail
- Elle est recrutée avec l'accord du médecin du travail.
" Elle a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
" Décret n°93-221 du 16 février 1993 : devoirs généraux des infirmiers
Décret n°93-345 du 15 mars 1993 (abroge et remplace le Décret n°84-689 du 17 juillet 1984) : réglemente les actes professionnels et l'exercice de la profession d'infirmier :
art. 8 :
● Rôle de l'infirmier(e) pour les soins d'urgence
" Le protocole de ces soins devant être préalablement écrit, daté et signé par le médecin du travail
" Il assiste le médecin du travail dans ses tâches.
" L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
* Deux textes concernant les règles, actes et exercices professionnels des infirmiers et infirmières :
* Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
" Art. 6. - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
" Art. 45. - Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
2. Protocoles
* Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Art. 8. - En l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte rendu écrit, daté, signé et remis au médecin.
Il participe à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire (...).
" SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
L'organisation des secours en entreprise met en jeu les compétences des SST et de tout salarié ayant reçu une formation à la sécurité dans ce sens.
Dans le cadre des formations dispensées aux salariés : nécessité de bien préciser le champ d'application des interventions éventuelles, à savoir le seul domaine de l'entreprise.
" Les sauveteurs secouristes du travail sont avant tout des salariés qui interviennent sous la direction du chef d'entreprise, en premier secours.
En aucun cas, ils ne peuvent se substituer à des professionnels de santé médicalement formés et soumis à des règles déontologiques précises.
1. Les secouristes du travail (Art. R.241-39.)
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux :
" un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence,
" les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues par la loi à l'article R. 241-35.
2. Sauvetage-Secourisme du travail-formation : évolution des connaissances et actualisation du programme
La précédente modification du programme de formation des sauveteurs-secouristes du travail (SST) était intervenue en 1993, avec notamment l'introduction de la réanimation cardio-respiratoire (massage cardiaque externe associé à la ventilation assistée).
Cette modification rapprochait la formation des SST de la formation de base proposée au grand public, l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) définie en 1990 par la Commission nationale de secourisme.
Après une dizaine d'années de mise en œuvre de ces programmes, il était nécessaire de faire un bilan de l'évolution des techniques médicales, des retours d'expérience… et de réactualiser les programmes de formation AFPS et SST en prenant en compte les recommandations internationales aujourd'hui admises par tous.
La Caisse nationale de l'Assurance maladie (direction des risques professionnels) et l'INRS ont participé à ces travaux d'actualisation de l'AFPS avec, en permanence le souci de créer des passerelles entre SST et AFPS ; en témoignage, notamment l'introduction dans le nouveau programme SST de l'enseignement des gestes de premier secours appliqués aux enfants et aux nourrissons. En revanche, les spécificités du SST que sont la mise en situation face à des risques rencontrés en milieu de travail et l'enseignement de conduites à tenir particulières adaptées aux risques propres de l'entreprise ont été préservées.
" Le nouveau programme SST a été officialisé par la circulaire DRP n°26/2001 du 10 septembre 2001 .
Les sauveteurs secouristes du travail doivent être formés selon ce programme au plus tard à partir du 1 er avril 2002 ; ceux formés selon l'ancien programme sont invités à suivre un recyclage avant le 31 août 2002. L'évaluation des stagiaires sera désormais faite de manière continue au cours de la formation par le moniteur. Le recyclage sera obligatoirement annuel et d'une durée préconisée de 4 heures pour un groupe de 10 personnes. La durée de la formation est de 12 heures auxquelles il faut ajouter, si nécessaires, le temps pour traiter les risques particuliers de l'entreprise et de la profession Le contenu du chapitre relatif aux risques particuliers de l'entreprise et de la profession et le temps éventuellement nécessaire au delà des 12 heures seront déterminés à l'initiative du médecin du travail.
De respecter les objectifs, le contenu et la pédagogie du programme national mis au point par l'I.N.R.S :
" D'associer davantage les médecins du travail à la formation dans le cadre de leur tiers temps ;
" D'assurer la formation continue des Sauveteurs Secouristes du Travail en développant le recyclage pour maintenir leur capacité d'intervention ;
" D'adapter aux effectifs et aux risques propres des entreprises le nombre de Sauveteurs-Secouristes du Travail, compte tenu de l'appréciation de la C.R.A.M et en tant que de besoin au delà de l'obligation faite par l'article R 241.39 du Code du Travail.
" Il convient tout particulièrement de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises puissent être dotées de Sauveteurs-Secouristes du Travail.
V. LOCAUX, MATERIEL DE SECOURS, SIGNALISATION,
1. Locaux (Cf. chapitre II : hygiène, sécurité et conditions de travail) :
* Code du travail :
Art. R.241-55 Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. (Décr. N°86-569 DU 14 mars 1986). «Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions. » - Entrée en vigueur le 1 er janv. 1989. – V. Arr. 12 janv. 1984 (JO 21 janv. ; rect., JO 24 févr.).
Pour :
- établissements industriels ³ 200 salariés
- autres établissements ³ 500 salariés
" Matériel de premiers secours
a). (Art. R. 242-10 pour la fonction publique hospitalière; et Arr.11 juin 1990, JO 14 juill.)
Dans les deux arrêtés mentionnés ci-dessus :
« L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et aux malades ainsi que les consignes (établies […] en fonction des risques spécifiques à l'entreprise et portées dans le document prévu à l'art. R .241-40), à observer en l'absence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis bien signalé, aisément accessible aux secouristes. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter l'infirmière, ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à l'établissement. »
* voir Code de santé publique, art. D. 441-1. (Cf. chapitre II : hygiène, sécurité et conditions de travail)
*Hygiène et secourisme :
I . Risques de transmission de maladies infectieuses par voies sanguine et salivaire lors des interventions de secourisme et de l'apprentissage sur mannequin ?
2 . Recommandations d'hygiène pour les sauveteurs secouristes du travail.
Documents pour le médecin du travail, N° 73, 1 er trimestre 1998, INRS, pp.7-12 et 13-19.
b) . « ® Dans l'entreprise, le secouriste doit avoir à sa disposition un poste de secours où il pourra réaliser les soins conformément à l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 1984 concernant les locaux et l'équipement des services médicaux du travail.
« Il serait souhaitable que ce lieu soit équipé d'un lavabo, d'une armoire (contenant la trousse de soins) et d'un plan de travail (…) »
« ® Sur un chantier, la trousse de soins devra être dans un emballage hermétique, à proximité. Comme le kit d'urgence, la trousse doit contenir du matériel permettant de se laver les mains (lingettes détergentes par exemples) s'il n'y a pas de point d´eau et de savon liquide et, éventuellement, un champ (linge ou papier non tissé prévu à cet effet) sur lequel le secouriste pourra disposer proprement le matériel. »
( Art. R. 232-1-6. Cf. chapitre II : hygiène, sécurité et conditions de travail) :
-par ex. matériel de secours choisi sur catalogue INRS.
c) Distinction : kit et trousse .
I . Risques de transmission de maladies infectieuses par voies sanguine et salivaire lors des interventions de secourisme et de l'apprentissage sur mannequin
2 . Recommandations d'hygiène pour les sauveteurs secouristes du travail.
Documents pour le médecin du travail, N° 73, 1 er trimestre 1998, INRS, pp.7-12 et 13-19.
Le kit d'urgence contient :
" une couverture de survie
" des gants
" un masque
" un pansement compressif
" un moyen de désinfection des mains
Trousse de soins - matériel nécessaire :
" Elle contient le matériel de soins et le nécessaire de désinfection des mains mis à la disposition du secouriste.
"
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