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   Législation: Règles particulières de prévention du risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction


Médecins du Travail Le décret du 1er février 2001 modifie la section du Code du travail consacrée à la prévention du risque chimique et en particulier sa sous-section 6 qui établit les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

1 - DEFINITIONS

Est considéré comme agent CANCEROGENE, toute substance ou préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peut produire le cancer ou en augmenter la fréquence (et pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène) ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture (art R. 231-51 et art R. 231-56).

Concernant les effets cancérogènes, les agents se subdivisent en trois sous-classes :

- Catégorie 1 : Substance que l'on sait être cancérogène pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition humaine à cette substance et l'apparition de cancers.
- Catégorie 2 : Substance devant être assimilée à une substance cancérogène pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier que la présomption de l'exposition humaine à cette substance peut provoquer l'apparition de cancers.
- Catégorie 3 : Substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour laquelle les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. Les données issues d'études adéquates chez l'animal sont insuffisantes pour classer la substance en catégorie 2.

Tableau n°1 : Règles d'étiquetage des substances et des préparations cancérogènes.

CLASSEMENT
Symbole
Phrases de risque
Seuil (1)
Seuil (2)
Catégorie 1 T R45 ou R49 0.1 % 0.1 %
Catégorie 2 T R45 ou R49 0.1 % 0.1 %
Catégorie 3 Xn R40 1 % 1 %

(1) : seuil d'étiquetage pour les préparations autres que gazeuses
(2) : seuil d'étiquetage pour les préparations gazeuses
T : toxique
Xn : nocif
R45 : peut causer le cancer ; R49 : peut causer le cancer par inhalation
R40 : possibilité d'effets irréversibles ; nouvelle rédaction de R40 à partir de 2002 : effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes


Les arrêtés du 5 janvier 1993 et du 18 septembre 2000 définissent des procédés et des travaux qui doivent être considérés comme cancérogènes :
- fabrication d'auramine
- travaux exposants aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de houille.
- grillage et électroraffinage des mattes de Nickel
- fabrication d'alcool isopropylique
- travaux exposants aux poussières de bois inhalables


Est considéré comme agent MUTAGENE, toute substance ou préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peut produire des défauts génétiques ou héréditaires ou en augmenter la fréquence (art R. 231-51).

Les agents mutagènes se subdivisent en trois sous-classes :

- Catégorie 1 : Substance que l'on sait être mutagène pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition humaine à cette substance et des défauts génétiques héréditaires.
- Catégorie 2 : Substance devant être assimilée à une substance mutagène pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à cette substance peut provoquer l'apparition de défauts génétiques héréditaires.
- Catégorie 3 : Substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles. Les données issues d'études adéquates sont insuffisantes pour classer la substance en catégorie 2.

Tableau n°2 : Règles d'étiquetage des substances et des préparations mutagènes.

CLASSEMENT
Symbole
Phrases de risque
Seuil (1)
Seuil (2)
Catégorie 1 T R46 0.1 % 0.1 %
Catégorie 2 T R46 0.1 % 0.1 %
Catégorie 3 Xn R40 ou R68* 1 % 1 %

(1) : seuil d'étiquetage pour les préparations autres que gazeuses
(2) : seuil d'étiquetage pour les préparations gazeuses
T : toxique
Xn : nocif
R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires ;
R40 : possibilité d'effets irréversibles ;
* : A partir de 2002 :R40 (qui change de signification) sera remplacé par R68 : possibilité d'effets irréversibles ;

Est considéré comme agent TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION, toute substance ou préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peut produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables ou non héréditaires dans la progéniture, ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductrices (art R. 231-51).

Les agents toxiques pour la reproduction se subdivisent en trois sous-classes :

- Catégorie 1 :
* Substance que l'on sait altérer la fertilité dans l'espèce humaine. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition humaine à cette substance et une altération de la fertilité ;
* Ou substance que l'on sait provoquer des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition humaine à cette substance et des effets toxiques ultérieurs sur le développement de la descendance.
- Catégorie 2 :
* Substance devant être assimilée à une substance altérant la fertilité pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à cette substance peut altérer la fertilité ;
* Ou substance devant être assimilée à une substance causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à cette substance peut entraîner des effets toxiques sur le développement.
- Catégorie 3 :
* Substance préoccupante pour la fertilité dans l'espèce humaine. Les données issues d'études adéquates sont insuffisantes pour classer la substance en catégorie 2 ;
* Ou substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets toxiques possibles sur le développement. Les données issues d'études adéquates sont insuffisantes pour classer la substance en catégorie 2.


Tableau n°3 : Règles d'étiquetage des substances et des préparations toxiques pour la reproduction.

CLASSEMENT
Symbole
Phrases de risque
Seuil (1)
Seuil (2)
Catégorie 1 T R60 et/ou R61 0.5 % 0.2 %
Catégorie 2 T R60 et/ou R61 0.5 % 0.2 %
Catégorie 3 Xn R62 et/ou R63 5 % 1 %

(1) : seuil d'étiquetage pour les préparations autres que gazeuses
(2) : seuil d'étiquetage pour les préparations gazeuses
T : toxique
Xn : nocif
R60 : peut altérer la fertilité ;
R61 : risques pendant la grossesse, effets néfastes pour l'enfant ;
R62 : risques possibles d'altération de la fertilité ;
R63 : risques possibles pendant la grossesse, effets néfastes pour l'enfant ;


Il est d'usage de considérer que les textes concernant les règles particulières de prévention du risque CMR visent les substances classées en catégories 1 et 2.


II - RÔLE DE L'EMPLOYEUR

1- Evaluation du risque (art R. 231-56-1)

L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

2- Mesures préventives

2-A - Réduction du risque

L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition : notamment en le remplaçant - dans la mesure où cela est techniquement possible - par une substance, une préparation ou un procédé moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. L'employeur fournit - sur sa demande - à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations (art R. 231-56-2).

Si ce remplacement n'est pas réalisable, l'employeur doit appliquer les mesures suivantes (art R. 231-56-3) :

- mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes mutagène ou toxique pour la reproduction : travail en vase clos ou en cas d'impossibilité, mise en place de mesures permettant des niveaux d'exposition les plus bas possible ;
- limitation des quantités des agents sur le lieu de travail, et mise en Suvre de leur évacuation;
- limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
- mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ;
- utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
- application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
- mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée, mesures de protection individuelle ;
- mesures d'hygiène : nettoyage régulier des sols, murs, surfaces ;
- information des travailleurs ;
- délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes ;
- mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées (rupture du confinement des systèmes clos par exemple),
- utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits CMR ;
- collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.


L'employeur doit tenir à la disposition des travailleurs exposés, des membres du CHSCT (ou à défaut, des délégués du personnel), du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale, du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'Suvre, les éléments ayant servi à l'évaluation du risque CMR concernant (art R. 231-56-4) :

- activité et procédés industriels mis en Suvre ;
- quantités de substances fabriquées ou utilisées qui contiennent des agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
- nombre de travailleurs exposés ;
- mesures de prévention prises ;
- type d'équipement de protection à utiliser ;
- nature, degré et durée de l'exposition à un poste donné ;
- les cas de substitution par un autre produit ;
- la survenue d'expositions anormales ;

2-B- Contrôle de l'exposition (art R. 231-56-4-1)

Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de cet organisme agréé, du médecin du travail et du CHSCT (ou à défaut, les délégués du personnel).
Par ailleurs, toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptibles d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.

Dans ce cas, la valeur limite d'exposition professionnelle correspond en général à la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

Le dépassement des valeurs limites doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions. Si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en Suvre des mesures propres à remédier à la situation.

Les résultats de l'ensemble des ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au CHSCT (ou à défaut, aux délégués du personnel). Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale


2-C- Informations sur les risques et formation des salariés

L'employeur organise, en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à un produit cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (R 231-56-9), notamment :
- les risques potentiellement néfastes pour la santé des ces substances chimiques (insistance sur les risques embryonnaires ou fStaux et la nécessité de déclarer les grossesses le plus rapidement possible)
- les risques additionnels (tabac en particulier),
- les précautions à prendre pour prévenir l'exposition (port et emploi des équipements de protection),
- les règles en matière d'hygiène sur le lieu de travail (ne pas fumer ou manger dans les zones de travail exposées &),
- le chef d'établissement doit veiller à ce que les récipients contenant les agents CMR soient étiquetés de manière claire et lisible.

Ces informations doivent être régulièrement répétées, afin de favoriser une compréhension des risques et une adaptation aux mesures de préventions.

Le chef d'établissement doit veiller à ce que les personnes non informées ne se rendent pas dans les zones à risque ; il doit en outre mettre à la disposition de tout salarié exposé des équipements de protection individuelle adaptés, et veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. Il doit également éviter que les salariés exposés ou que leurs EPI ne puissent contaminer des zones extérieures.

Les travailleurs, les membres du CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel) et le médecin du travail doivent être informés le plus rapidement possible par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. Tant que cette situation anormale persiste, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée (art R. 231-56-5 et 10).


2-D- Fiche d'exposition (art R. 231-56-10)

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités à risque CMR, en précisant la nature de l'exposition, sa durée et son degré d'exposition.

Pour chaque travailleur, il établit une fiche d'exposition qui indique :
- la nature du travail effectué
- les caractéristiques des produits
- les périodes d'exposition
- les autres risques ou nuisances (chimique, physique ou biologique) du poste de travail
- les dates et résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail
- la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque salarié et le médecin du travail sont informés du contenu de cette fiche. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel).

Par ailleurs, il ne peut être fait appel aux salariés temporaires pour certains travaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 8 octobre 1990 (en particulier exposition à des cancérogènes), sauf dérogation apportée par le directeur départemental du travail et de l'emploi.


III - SURVEILLANCE MEDICALE (art R. 231-56-11)

1 - Visite médicale d'embauche

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail, ainsi que la date de la dernière mise à jour de l'entreprise.
L'examen médical comprend un examen clinique, et , si le médecin du travail l'estime nécessaire, un ou plusieurs examens complémentaires (à la charge de l'employeur).
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposants à des agents toxiques pour la reproduction (art R. 231-56-12).


2 - Visite périodique
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens cliniques (et éventuellement complémentaires) le concernant.

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas être maintenues à des postes de travail les exposants à des agents toxiques pour la reproduction (art R. 231-56-12).


3 - Autres visites

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
Le médecin du travail doit être tenu informé par l'employeur de tous les arrêts de travail d'une durée supérieure à 10 jours.

S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagène ou toxique pour la reproduction, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. L'évaluation des risques doit alors être renouvelée.


4 - Dossier médical

Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, le dossier médical doit contenir le double de la fiche d'exposition établie par l'employeur et les résultats datés de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.

A tout moment, le dossier médical peut être communiqué, à sa demande, au médecin-inspecteur régional du travail et de la main d'Suvre, et/ou, avec accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.

Ce dossier est conservé pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition. Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail et de la main d'Suvre qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.

Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail. Ce document comporte l'identification du salarié, de l'entreprise et du médecin du travail. Il contient les informations fournies par l'employeur et le médecin du travail sur les agents ou procédés cancérogènes (en ce qui concerne les substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction : non précisé par les textes réglementaires définissant cette attestation), la description des postes de travail, les dates de début et de fin d'exposition, les dates et résultats d'évaluation d'expositions. Il est remis au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (décret du 26 mars 1993 et Arrêté du 28 février 1995).

5 - Surveillance post-professionnelle

5-A - Principe

En raison de la longueur du délai de prise en charge de certains cancers professionnels, une surveillance post-professionnelle a été instituée (décret du 26 mars 1993 et Arrêté du 28 février 1995) pour les personnes qui, au cours de leur activité salariée, ont été exposées à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ou à des agents cancérogènes au sens des articles R. 231-51 et R. 231-56 du Code du travail (Cf : définitions du début) et de l'article ler du décret du 2 octobre 1986 (rayonnements ionisants).

5-B - Mise en oeuvre

La personne qui a, au cours de sa vie professionnelle, été exposée à un tel agent cancérogène peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle (prise en charge par le fond d'action sanitaire et social qui est accordé sur production par l'intéresse de l'attestation d'exposition).
Les modalités de surveillance sont fixée par arrêté pour les agents figurant dans un tableau de maladie professionnelle ; un accord préalable du médecin conseil de la CPAM est nécessaire pour les autres agents cancérogènes, et lorsque d'autres examens que ceux qui sont réglementairement prévus sont envisagés.
L'arrêté du 28 février 1995 fixe le modèle de cette attestation d'exposition. Ses annexes déterminent les informations devant y figurer, les modalités de cette surveillance post-professionnelle et de la prise en charge des examens médicaux.


IV - DECRETS SPECIAUX

Un certain nombre d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction font l'objet de décrets spéciaux ; c'est en particulier le cas du benzène, du chlorure de vinyle, des amines aromatiques, de l'amiante, des rayonnements ionisants et du plomb .

Posté le Dimanche 10 mars 2002 à 21:40
Sujet: Médecins du Travail
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