
Surveillance médicale renforcée
Date: Lundi 31 janvier 2005 à 13:39
Sujet: Médecins du Travail
Dernière mise à jour : 31/01/2005

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I -DEFINITION
C'est une disposition réglementaire définie dans les articles R241-49 et R241-50 du code du travail. Le terme « renforcée » se substitue aux qualificatifs « particulière » et « spéciale » usités dans la législation antérieure à la réforme des services de santé au travail du 28 juillet 2004.
Selon l'art. R 241-50, « Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
• Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°)* ou par arrêtés du ministre chargé du travail**. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation.
• Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49 ».
« Art. R. 241-49- II : Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ».
II -CIRCONSTANCES D'APPLICATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE
Deux catégories de situation du salarié, décrites respectivement par les numéros 1 et 2 de R241-50 imposent cette mesure :
1- La nature du poste de travail est telle que le salarié est habituellement exposé à des nuisances physiques, chimiques ou organisationnelles (ex : Travail de nuit). Ces situations dangereuses sont recensées de 2 façons :
* « Les règlements pris en application de l'article L231-2(2°) » sont communément appelés décrets spéciaux. Ces décrets sont souvent complétés par des arrêtés, le tout précise pour l'exposition à risque donnée, le rythme et le contenu des visites médicales, les examens complémentaires nécessaires, les contre-indications médicales à la soumission au risque, les valeurs limites d'exposition réglementaires… Ces textes, cités en annexe 1, sont donc importants à connaître pour le médecin du travail à qui de tels salariés sont confiés. Ils sont publiés au Journal Officiel, les décrets les plus récents sont intégrés dans le code du travail (ex. Rayonnements ionisants).
** L' arrêté du 11juillet 1977 fixe la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée. La circulaire n° 10 du 29-04-1980 explicite la notion de « travaux effectués d'une façon habituelle ». Cette expression doit être interprétée en termes de « durée et répétitions suffisamment rapprochées, compte tenu de la nature et de la gravité du risque, ainsi que des aptitudes physiques du sujet » (annexe 2).
2- Les catégories désignées dans cet alinéa n° 2 bénéficient d'une surveillance renforcée en raison cette fois, de caractéristiques personnelles, temporaires ou définitives. Il s'agit de l'ancienne surveillance particulière.
En résumé, la surveillance médicale renforcée (SMR) est appliquée dans 3 cas :
• affectation à des travaux dangereux,
• situation personnelle à risque,
• accords de branches étendus pouvant élargir la réglementation en cours.
III -QUI DETERMINE LES SALARIES CONCERNES PAR LA SMR ?
La réponse à cette question est clairement donnée dans l'article R241-25 du code du travail. : « Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins dispose pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés ».
En résumé :
- l'employeur décide, il est responsable de l'évaluation des risques.
- Le médecin du travail est son conseiller.
- Si l'entreprise a plus de 50 salariés ou a un CHSCT, un document d'adhésion est rédigé.
- Si l'entreprise a moins de 50 salariés l'employeur adresse la liste au président du service de santé au travail interentreprises.
- Le document d'adhésion et la liste doivent être mis à jour de façon annuelle.
ANNEXE 1 : DECRETS SPECIAUX EN APPLICATION DE L' ARTICLE L231-2.
Agents biologiques dangereux : Code du Travail R. 231-60 à 65 . SMR : R. 231-65.
Agents chimiques dangereux : Code du travail R. 231-54 à 55. R. 231-58. SMR : R. 231-54-16.
Agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction : R. 231-56 et 58.
SMR : R. 231-56-11.
Amiante : Décret 96-98 du 7 février 1996 modifié par décrets 96-1132 et 97-1219 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Arrêté du 13 décembre 1996 (JO 01 01.97) fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
Arsenic : Décret 49-1499 du 16 novembre 1949 : réglementation des mesures d'hygiène dans les établissements dont les salariés sont exposés aux poussières arsenicales. SMR : art 13.
Arrêté du 18 novembre 1949 fixant les recommandations prévues pour les visites médicales.
Benzène : cf risques chimique et cancérogène. Arrêté du 06-06-1987 ( JO 19 07 ) fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au benzène.
Bruit lésionnel supérieur à 85 db . Code du travail : R232-8 à R232-8-7. SMR : R232-8-4.
Arrêté du 31 janvier 1989 (JO du 8 février) portant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit.
Chlorure de vinyle monomère : Décret 80-203 est abrogé. Cf. risques chimique et cancérogène.
Opérations de fumigation : Décret 88-448 du 26 avril 1988 modifié par le décret 95-608 du 6 mai 1995 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation :
acide cyanhydrique, bromométhane, phosphure d' hydrogène. SMR : article 11.
Peinture ou vernissage par pulvérisation : Décret 47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret 62-1040 du 27 août 1962 concernant les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers exécutant des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation. SMR : article 7.
Plomb métallique et ses composés : Arrêté du 15 septembre 1988 fixant les instructions techniques aux médecins du travail. Le décret 88-120 du 01 février 1988, est abrogé (cf risque chimique).
Rayonnements ionisants : Code du Travail : R. 231-73 à R. 231-116. SMR : R. 231-100. Arrêté du 28 août 1991 (JO du 02 octobre) recommandations aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Silice cristalline : Décret 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses.
Arrêté du 18 mars 1958 fixant les recommandations à faire au médecin chargé d'effectuer les visites de prévention de la silicose dans les mines minières et les carrières.
Substances suceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie.
Travail sur écran de visualisation : Décret 91-451 du 14 mai 1991.
Travail en milieu hyperbare : Décret 90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret 95-608 du 6 mai 1995 et par le décret 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Travail de nuit : Code du travail : articles en R. 213. SMR : R. 213-6- 7-8
ANNEXE 2 : ARRETE DU 11-7-77 (JO DU 24-07-77)
Art. 1 . - Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés :
1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
Fluor et ses composés ;
Chlore ;
Brome ;
Iode ;
Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;
Arsenic et ses composés ;
Sulfure de carbone ;
Oxychlorure de carbone ;
Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;
Bioxyde de manganèses ;
Plomb et ses composés ;
Mercure et ses composés ;
Glucine et ses sels ;
Benzène et homologues ;
Phénols et naphtols ;
Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;
Brais, goudrons et huiles minérales ;
Rayons X et substances radioactives.
2. Les travaux suivants :
Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
Travaux effectués dans l'air comprimé ;
Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
Travaux effectués dans les égouts ;
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;
Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
Collecte et traitement des ordures ;
Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;
Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle ;
Travaux exposant au cadmium et composés ;
Travaux exposant aux poussières de fer ;
Travaux exposant aux substances hormonales ;
Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;
Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
Travaux exposant aux poussières de bois ;
Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie ;
Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;
Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
Art. 2 : Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés s'ils s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
Art. 3 : Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés ci-dessus ; la surveillance médicale spéciale peut être dispensé par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail, du C.E. ou la commission de contrôle.
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