Règles générales de prévention du risque chimique
Date: Dimanche 06 février 2005 à 14:25
Sujet: Médecins du Travail


Dernière mise à jour le 06/02/2005


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I– introduction

Le Décret 92-1261 du 3 décembre 1992, modifié par le Décret 94-181 du 1 er mars 1994, et intégré dans le Code du travail (art R 231-51 et suivants), a introduit les règles générales de prévention du risque chimique. Le décret du 23 décembre 2003 (décret n° 2003-1254) révise en profondeur ces règles de prévention des risques chimiques. Il transpose les dispositions de deux directives européennes, la directive 98/24/CE du 07 avril 1998 relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur les lieux de Travail et une disposition de la directive 1999/38/CE du 29 avril 1999 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail et relatives aux poussières de bois.

 

II– principes généraux

La prévention du risque chimique repose sur les principes suivants (art L 230-2) :

1 – Eviter les risques

2 – Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

3 – Combattre les risques à la source

4 – Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail

5 – Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

6 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins

7 – Planifier la prévention en y intégrant la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants

8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

9 – Donner les instructions appropriées aux travailleurs, information et formation répétées des travailleurs

Les règles générales de prévention du risque chimique sont abordées dans la sous-section 4 (Règles Générales de Prévention du Risque Chimique) de la section 5 (Prévention du Risque Chimique) du Chapitre 1 (dispositions générales) du Titre 3 (Hygiène et sécurité) du Livre 2 (Réglementation du Travail) du code du travail (Partie Réglementaire-Décrets en Conseils d'Etat).

 

III - Risque chimique

1 – Evaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs (R 231-54-2)

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses, l'employeur procède à l'évaluation des risques .

Cette évaluation est renouvelée périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.

Pour cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :

1°/ les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux du travail ;

2°/ les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquée par le fournisseur des produits chimiques (FDS) ;

3°/ les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

4°/ la nature, le degré et la durée de l'exposition ;

5º/ les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;

6º/ les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques ;

7º/ l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;

8º/ les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

9º/ les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels.

Cette évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.

Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.

Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

 

2 – Supprimer ou réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (R.231-54-3)

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux par :

1º/ des méthodes de travail adaptées ;

2º/ un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;

3º/ la réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être

4º/ la réduction de la durée et l'intensité de l'exposition ;

5º/ des mesures d'hygiène appropriées ;

6º/ la réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;

7º/ des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

 

3- Informer-Former (R.231-54-4)

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :

1º/ reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (noms, risques pour la sécurité et la santé, valeurs limites d'exposition professionnelle et biologiques…) ;

2º/ aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;

3º/ reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, les mesures d'hygiène à respecter et l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

 

4- Dispositions prévues si existence d'un risque chimique (R.231-54-5 à R.231-54-16)

Si l'évaluation révèle un risque chimique pour la santé et la sécurité des travailleurs l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention sont suffisantes pour réduire ce risque.

Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.

 

4.1- Conduite à tenir en cas de risque chimique (R.231-54-6)

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.

En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :

1º/  La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;

2º/ Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
    a) conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail ;

 b)  application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective , telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail ;

c) mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

 

4.2- Protection contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques (R.231-54-7)

  L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.

Lorsque ces mesures ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :

1º/ éviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;

  2º/ atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

 

4.3- Vérification et maintenance des appareils de protection collective (R.231-54-8)

Les résultats des vérifications sont consignés.

En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance. .

 

4.4- Entretien des EPI et des vêtements de travail (R . 231-54-9)

L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.

Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.

Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

 

4.5- Mesures d'Hygiène (R.231-54-10)

  L'employeur est tenu de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail exposant à des agents chimiques dangereux.

 

4.6 Valeurs limites d'exposition (R. 231-54-11)

  L'employeur procède aux mesures de concentration des agents. Ces mesures sont effectuées de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.

Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle doit sans délai entraîner un nouveau contrôle; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.

 

4.7 Accès aux locaux et signalisation (R.231-54-12)

L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.

Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

 

4.8 Mesures d'urgence (R.231-54-13)

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, la mise en oeuvre immédiate, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

De plus, en cas d'accidents, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, l'employeur doit prendre immédiatement des mesures pour en atténuer les effets, informer les travailleurs et rétablir une situation normale.

Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée en portant les équipements de protection individuelle appropriés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
 

Ces mesures et notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.

Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.

Ces informations doivent comprendre :

 1º/ Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;

2º/ Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence;

3º/ Les mesures concernant le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation, de sauvetage.

 

4.9 Notice (R. 231-54-14)

L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.

Cette notice, à actualiser, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

 

4.10 Liste des agents exposés, fiches d'exposition (R. 231-54-15)

  L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.

  Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.

Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. Les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

 

4.11 Surveillance, Médecine du travail (R 231-54-16)

  Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés dans l'article R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

  L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Elle est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au 3° alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.

  Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés et une nouvelle évaluation des risques est effectuée.

  Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux , un dossier individuel contenant :

 1º/ Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;

2º/ Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

  Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.

 

4.12 Valeurs limites biologiques (R 231-54-17)

Des prescriptions particulières déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques .

 

 









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