Article L. 422-5 du Code de la Sécurité Sociale
(Loi n°87-39 du 27 janvier 1987)

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordée par les caisses régionales aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'action de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.





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