
Article R. 231-54-1 du Code du Travail
(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
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