
Article R. 232-7-1 du Code du Travail
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art. 2 II, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
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