Article R. 232-7-2 du Code du Travail

(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)



   Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
   Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
   Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
   Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

   Espaces extérieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
   Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

   Espaces extérieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.





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