Article L. 441-3 du Code de la Sécurité Sociale
(Décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 7 Journal Officiel du 17 juillet 1986)

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires .
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.





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