
Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (extraits)
Modifié par décrets n° 91-963 du 19 septembre 1991, n° 94-604 du 19 juillet 1994, n° 95-608 du 6 mai 1995, n° 98-1186 du 24 décembre 1998
Titre Ier : Champ d'application et définitions
Article 1er
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est susceptible d'être exposé à l'action de rayonnements ionisants.
décret n° 95-608 du 6 mai 1995 : " Les dispositions des articles 2, 4, 6 (I, II, III, IV, V, VI, VII), 7 (I, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. "
Toutefois le présent décret n'est pas applicable :
(...)
2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :
a) Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure) en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de toute surface accessible de l'appareil, et sous réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle, qu'ils soient conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité définies en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un des prototypes homologués par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Substances radioactives de période supérieure à quinze milliards d'années ;
c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme), cette limite étant portée à 500 becquerels par gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances radioactives solides naturelles ;
d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :
- 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;
- 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;
- 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;
- 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;
e) Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1 ;
f) Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne présentant en aucun point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose supérieur à I microsievert par heure (0,1 millirem par heure).
(...)
Titre II : Classification des travailleurs et limites d'exposition professionnelle
Chapitre Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis
Article 3
I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :
Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
(...)
Chapitre II : Principes généraux de protection
Article 4
Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.
Article 5
Les limites fixées aux chapitres III et IV ci-dessous ne s'appliquent pas à l'exposition due aux sources naturelles de rayonnement ni aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils sont soumis.
Chapitre III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail
Article 6
Limites dans le cas d'exposition externe, à l'exclusion de toute exposition interne
I. - Sans préjudice des limites fixées en IV du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques précisées dans l'arrêté prévu à l'article 34-I du présent décret ne doit pas dépasser 0,05 Sv (5 rems).
II. - L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I précédent ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).
III. - L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv (15 rems).
IV. - L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).
V. - Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en I, II, III et IV ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV.
VI. - Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en I, II, III et IV ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.
VII. - Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour douze mois consécutifs.
VIII. - Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme accumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts (1 rem).
Article 7
Limites dans le cas d'exposition interne, à l'exclusion de toute exposition externe
I. - L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :
a) Dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret ;
b) Dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.
II. - Au cours de trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites prévues en I du présent article.
III. - A. - Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en I du présent article.
B. - Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues au I du présent article.
C. - Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.
Article 8
Limites dans le cas d'exposition externe et d'exposition interne associées
Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.
Article 9
Un facteur de qualité effectif est utilisé pour déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 2 de l'annexe III du présent décret.
Chapitre IV : Expositions exceptionnelles
Article 10
Expositions exceptionnelles concertées
décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 : " Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en oeuvre, sur autorisation de l'inspection du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants " et sous réserve de l'application des dispositions suivantes : "
1° Toute exposition exceptionnelle concertée doit, après l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, faire l'objet d'un avis préalable du médecin du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens médicaux complémentaires ; l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut ne pas être sollicité, sous réserve que son secrétaire en soit informé sans délai ;
2° Seuls des travailleurs appartenant à la catégorie A définie à l'article 3 du présent décret peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles concertées ;
3° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être pratiquées :
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 ou 8 du présent décret ;
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ;
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;
4° Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération ; pendant l'opération, il doit disposer de moyens de dosimétrie individuels adaptés aux conditions particulières de l'exposition ;
5° Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 11 ci-dessous :
6° Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical prévu à l'article 39 du présent décret, où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.
Article 11
Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée
L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
Article 12
Expositions d'urgence
I. - Seuls des travailleurs volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies à l'article 10, paragraphe 3°, ci-dessus, et figurant sur une liste préalablement établie de travailleurs spécialement informés sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.
II. - Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 6, 7, 8 et 11 ci-dessus ; une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.
Article 13
Accidents d'exposition
Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 14 ci-dessous.
Article 14
Dispositions applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle
Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, les expositions ultérieures, outre qu'elles devront être soumises à l'avis du médecin du travail, devront encore, selon le niveau de l'exposition exceptionnelle, répondre aux conditions suivantes :
1° Si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les expositions ultérieures ne devront pas être supérieures par trimestre au dixième des limites annuelles, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieure aux limites annuelles ;
2° Si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, la règle précédente s'applique, mais les expositions trimestrielles ultérieures peuvent être portées au cinquième des limites annuelles.
décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 : " Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement. "
Titre III : Dispositions générales relatives à toutes les opérations impliquant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants
Chapitre Ier : Mesures d'ordre administratif
(...)
Article 17
I. - Dans tout établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
II. - Le contenu de cette formation, les modalités de contrôle des connaissances et les conditions d'agrément des organismes assurant cette formation sont définis par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
III. - Le rôle de la personne compétente est, sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
a) D'effectuer l'analyse prévue à l'article 4 ci-dessus ;
b) De veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;
c) De recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en oeuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ;
d) De participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés organisée en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail.
IV. - Lors de travaux temporaires effectués à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit en outre désigner une ou plusieurs personnes chargées, sous la direction de la personne compétente, de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
L'employeur doit s'assurer que cette ou ces personnes connaissent le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources radioactives et les mesures à prendre pour les prévenir.
Une consigne écrite rédigée par l'employeur, ou sous sa responsabilité, par la personne compétente, doit préciser l'étendue de cette mission.
V. - La manipulation d'appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions et selon un programme définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; toutefois dans le cas des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe, le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole peut accorder des dérogations à cette disposition dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article 18
Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel, indique pour chaque source, et pour chaque générateur de rayonnements ionisants :
1° Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus ;
2° Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
3° La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux exécutés ;
4° Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 28, 29, 30, 31, 34 (alinéa 1er) et 35 ci-dessous.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent décret.
Article 19
I. - En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.
Les femmes doivent en particulier être informées par l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus par l'embryon ou le foetus du fait du dépassement des limites qui les concernent.
Cette information doit être périodiquement renouvelée.
L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
Le médecin du travail doit renouveler cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.
Article 20
I. - L'employeur est tenu de porter à la connaissance des travailleurs intéressés :
a) Le nom et l'adresse du médecin mentionné à l'article 38 du présent décret, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 37 de ce décret, et le lieu où ces examens sont effectués ;
b) Le nom de la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ;
c) L'existence d'une zone contrôlée et d'une zone surveillée ;
d) Les dispositions spécifiques du règlement intérieur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée.
(...)
Article 21
Toute femme enceinte appartenant à la catégorie A de travailleurs définie à l'article 3 du présent décret est invitée, dans son intérêt, à déclarer sa grossesse au médecin du travail dès qu'elle en aura connaissance.
Article 22
I. - L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur du travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent ; l'information de l'inspecteur du travail est faite sous forme d'une déclaration en double exemplaire, un exemplaire est adressé décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ".
II. - En outre, en cas d'urgence résultant d'une exposition accidentelle susceptible d'avoir dépassé l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8, décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " l'Office de protection contre les rayonnements ionisants " est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé directement et sans délai par l'employeur. Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin du travail.
Chapitre II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée
Article 23
I. - Tout employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants définit autour de cette source :
a) Si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements. Cette zone doit s'étendre à tous les lieux où l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser trois dixièmes de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;
b) Une zone surveillée dans laquelle l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième de l'une des limites annuelles d'exposition. Lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.
A l'intérieur de ces zones, les sources doivent être signalées.
II. - La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation et d'une signalisation appropriée ; dans le cas des installations à poste mobile ou sur les chantiers, cette délimitation et cette signalisation peuvent être réalisées sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente mentionnée à l'article 17 ci-dessus ou par ses suppléants ; à l'intérieur d'une zone contrôlée, lorsque le risque d'exposition dépasse certains seuils, des zones spécialement réglementées ou interdites d'accès peuvent être délimitées ou signalées de façon distincte.
III. - La définition de la zone contrôlée doit être effectuée par l'employeur avant l'utilisation de la source et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, l'employeur doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.
décret n° 95-608 du 6 mai 1995 : "IV - Les prescriptions des I, II et III ci-dessus sont mises en oeuvre par le travailleur indépendant lorsqu'il est détenteur de la source. "
Article 24
I. - Tout employeur décret n° 95-608 du 6 mai 1995 : " ou tout travailleur indépendant " détenteur à quelque titre que ce soit d'une source émettrice de rayonnements ionisants est tenu d'assurer la protection de tous les travailleurs exposés.
II. - A l'intérieur de la zone contrôlée, les risques d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. Les travailleurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation individuelle de l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée.
III. - En cas de risque de contamination, susceptible d'entraîner des expositions supérieures au dixième de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, des moyens doivent être prévus afin que la décontamination puisse être effectuée dans les plus brefs délais ; en outre, des mesures doivent être prises pour que la contamination résiduelle ne puisse être remise en suspension.
Article 25
La protection des travailleurs contre l'exposition externe doit être réalisée notamment par :
1° Le blindage de la source ;
2° Des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;
3° L'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance appropriés à la nature du rayonnement.
Article 26
I. - La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléides ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée, notamment par :
a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des objets superflus ;
b) L'équipement du poste de travail en hottes ou en enceintes fermées sous dépression ;
c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent assurer une protection et un confort suffisants.
II. - La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Article 27
Avant l'exécution de travaux sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié.
Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'exposition maximal doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation à des travaux sous rayonnements dans l'établissement ainsi que de son exposition professionnelle antérieure.
Article 28
Tout employeur utilisateur de sources émettrices de rayonnements ionisants est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du présent décret, aux contrôles suivants :
1° Contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;
2° Contrôles d'ambiance ;
3° Contrôles portant sur les travailleurs exposés.
Ces contrôles doivent être effectués conformément aux méthodes définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et sont à la charge de l'employeur.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.
Article 29
I. - Le contrôle des sources scellées, des installations ainsi que celui des générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre :
a) Un contrôle avant la première mise en service de la source ;
b) Un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement, aux dispositifs de sécurité ou au blindage ;
c) Un contrôle après tout cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;
d) Un contrôle périodique, dont la périodicité est fixée par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.
II. - Le contrôle avant la première mise en service de la source ainsi que le contrôle périodique doivent être effectués par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent toutefois, dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à effectuer tout ou partie du contrôle périodique, s'il dispose des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires ; cette autorisation est révocable à tout moment ; les modalités de l'agrément ou de l'autorisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
Les autres contrôles prescrits au I ci-dessus sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.
Article 30
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :
1° A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;
2° Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;
3° Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;
4° En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.
Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.
Article 31
I. - En cas de risque d'exposition externe, le contrôle peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.
II. - En cas de risque d'exposition interne, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits ; les points de prélèvements doivent être situés aux postes de travail ainsi qu'aux points d'émission et d'extraction des substances contaminantes.
III. - Les contrôles périodiques d'ambiance sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé ; l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire appel à un organisme agréé.
IV. - En zone surveillée, un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué au moins une fois tous les six mois.
Article 31 bis
rédaction du décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998
I - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 du présent décret, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée telle que définie à l'article 23 ci-dessus, l'employeur est tenu, le cas échéant, avec la collaboration du chef de l'entreprise utilisatrice :
- de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés ;
- de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération.
L'ensemble de ces mesures, effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate, est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en oeuvre et de la transmission des données qu'elle comporte sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II - Pour la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus, seule la personne compétente en radioprotection habilitée à cet effet dans les conditions définies ci-dessous a accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'habilitation de la personne compétente en radioprotection est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dès lors qu'elle constate qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, la personne compétente mentionnée ci-dessus est tenue d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.
III - Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail s'il en fait la demande ont accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
IV - A des fins statistiques, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.
Il communique ces résultats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel sur leur demande.
A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice lui communique les dispositions qu'il aura prises pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 du présent décret ainsi que les résultats statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle.
V - Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par la personne compétente mentionnée au II ci-dessus.
Ces résultats sont conservés par l'office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
VI - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine.
Article 32
L'employeur est tenu d'avenir le médecin du travail des modifications apportées aux installations émettrices de rayonnements ionisants, de l'exécution des travaux exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs appareils de protection, des contrôles d'ambiance et de l'informer des résultats de ces contrôles.
Article 33
L'inspecteur du travail peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.
Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ".
Article 34
I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV du présent décret, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excréta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
II. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés.
décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998 : " Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l'article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l'article 65-II.
L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. "
Article 35
I. - En cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, L'employeur est tenu :
a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ;
b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures après constatation du fait, par la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ou par un organisme agréé :
- à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation des équivalents de doses reçus par les travailleurs ;
- un contrôle de la contamination des postes de travail ;
c) De faire étudier par la personne compétente ou par un organisme agréé les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement.
II. - Si, à la suite de la mise en oeuvre des procédures prévues au paragraphe précédent, la persistance du risque est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.
III. - Les résultats des études et contrôles prévus aux b et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.
Chapitre III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés
Article 36
Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois.
Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude établie en application (...) de l'article R. 242-23 du code du travail (...) atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Sans préjudice des dispositions des articles (...) R. 242-18 du code du travail, (...) l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Article 37
I. - Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; en outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
II. - Après toute exposition interne ou externe accidentelle ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ".
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture approuve les termes de recommandations à faire au médecin du travail ; il précise notamment les modalités des examens spécialisés complémentaires effectués en application (...) de l'article R. 242-19 du code du travail (...).
Article 38
I. - Les examens médicaux prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.
II. - Les examens prévus à l'article précédent sont à la charge de l'employeur.
Article 39
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur de catégorie A.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à (...) l'article R. 242-22 du code du travail.
Ce dossier médical spécial doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique au poste de travail, cette fiche est rédigée par la personne compétente prévue à l'article 17 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ;
2° décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 : " Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée. "
3° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application de l'article 36 ci-dessus.
Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le médecin du travail.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ", à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
Article 40
Une carte individuelle de suivi médical dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture doit être remise par le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de catégorie A.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la certification des entreprises
Article 40 bis
rédaction du décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998
Les entreprises qui réalisent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ou les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des salariés pour la réalisation de ces travaux doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des taches sous rayonnements ionisants.
Les conditions de délivrance de ce certificat par les organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
Titre IV : Dispositions particulières à certaines sources de rayonnements
(...)
Chapitre II : Sources scellées
Article 47
I. - Le document prévu à l'article 18 ci-dessus doit, dans le cas des sources scellées, être complété par les indications suivantes :
a) Le numéro d'immatriculation de la source et son année de fabrication ;
b) La date de sa réception ;
c) Le nom du vendeur de la source ;
d) Le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;
e) Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;
f) Les dispositions prévues en cas d'incendie.
II. - En ce qui concerne les radioéléments artificiels, l'employeur doit annexer au document les autorisations prévues aux articles 15 et 61 du présent décret.
Article 48
Afin de vérifier l'étanchéité des sources scellées, des contrôles de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectués, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique.
Les résultats de ces contrôles sont tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ", ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si une fuite de substances radioactives est décelée, la source doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée aux frais de l'employeur par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ".
Article 49
En cas de cessation d'emploi définitive de la source scellée, l'employeur est tenu de la restituer au fournisseur, ou de la faire enlever dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 50
L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'incendie à proximité de la source, de perte de la source, ainsi qu'en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source.
Ces mesures doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés.
Article 51
I. - Lorsqu'elles sont inutilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients ou dans leurs appareils fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber les rayonnements ionisants et résister au feu.
II. - Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont l'accès est réglementé par l'employeur.
Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils doivent être stockés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.
III. - La présence de substances radioactives dans l'enceinte ou dans le coffret ainsi que dans les récipients ou appareils de stockage doit être signalée.
Article 52
I. - Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive doit être une source scellée. Elle ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations ne doivent se faire que par procédés automatiques ou télécommandés.
II. - Le local ou le chantier doivent être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
III. - Une signalisation doit avenir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition, l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils mobiles, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être matérialisée.
IV. - La position de la source au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération au moyen d'un détecteur de rayonnements.
Article 53
Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnement ionisant ; ce dispositif doit pouvoir être manoeuvré sans risque pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.
Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.
Chapitre III : Sources non scellées
Article 54
I. - Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale, fermant à clé, isolée des lieux de travail à séjour permanent et dont l'accès doit être réglé par l'employeur ; la présence des substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée.
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.
II. - En cas de cessation d'emploi définitive, les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ". La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est tenue informée.
Article 55
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour que, en aucune circonstance, des sources non scellées ne soient manipulées à main nue et des solutions radioactives ne soient pipetées à la bouche.
Une disposition du règlement intérieur, rappelée en permanence aux postes de travail concernés, doit prescrire aux travailleurs de faire usage de ces moyens.
Article 56
L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de dispersion accidentelle de sources non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources.
Article 57
Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins d'élimination.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles conditions et selon quels critères de tri des matières radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis.
Article 58
Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :
1° De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;
2° Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;
3° Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;
4° Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.
Article 59
Les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent pouvoir bénéficier d'un contrôle de contamination externe au moment de quitter les lieux de manipulation ; ce contrôle est effectué soit par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret, soit par les travailleurs eux-mêmes si la nature des radionucléides utilisés le permet.
Dans le cas prévu à l'article 60 ci-dessous, ce contrôle s'effectue à la sortie du local réservé aux vêtements de travail.
Article 60
Lorsque la nature et les conditions de travail nécessitent le port de tenues spéciales, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos.
Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.
Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle de ces locaux.
Titre V : Dispositions particulières applicables aux établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail ou sont exercés la médecine ou l'art dentaire
Article 61
En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine ou en art dentaire, tout employeur doit se conformer aux dispositions ci-après, qui se substituent, pour les établissements concernés, à celles de l'article 15 du présent décret :
1° S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui en transmet un exemplaire décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 : " à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants " et un exemplaire à l'inspecteur du travail.
La demande d'agrément faite par un employeur en venu des arrêtés pris en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale vaut déclaration au sens du présent article.
2° S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en précisant l'ac
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