Décret n° 88-120 du 01 Février 1988 : Décret relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu la directive CEE n° 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive CEE n° 80-1107) ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L 231-1, L 231-2 et L 231-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L 461-2 ;
Vu le code rural, notamment l'article 1170 ;
Vu le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1146 du code rural ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION - VALEURS LIMITES.
Article 1
Modifié par Décret 95-608 6 Mai 1995 art 28 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997


I - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions de l'article L 231-1 du code du travail dans lesquels les travailleurs sont exposés au plomb métallique ou à ses composés . Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux articles 2, 3 (I) et 10 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L 235-18 du code du travail.

II. - Toutefois, les dispositions des articles 4 (II), 7, 11 (dernier alinéa), 14 (II et III), 17, 18 et 19 ne sont pas applicables dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels la concentration dans l'air des vapeurs, fumées ou poussières de plomb n'excède pas en moyenne, sur quarante heures, 75 microgrammes par mètre cube et lorsque le médecin du travail indique qu'aucun taux de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 40 microgrammes pour 100 millilitres de sang.

III. - Sont considérées comme fumées ou poussières de plomb au sens du présent décret, l'ensemble des particules solides de plomb ou d'un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 15 micromètres.
Sont considérés comme vapeurs de plomb au sens du présent décret le plomb sous forme d'aérosols au voisinage de sa température de fusion et les composés du plomb à l'état gazeux à la température et pression ambiantes.
Les limites pondérales définies dans le présent décret sont exprimées en plomb métal (Pb).


Article 2


L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.


Article 3


I - La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 150 microgrammes par mètre cube en moyenne sur quarante heures.
II. - Lorsque le médecin du travail indique qu'aucun taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle n'est supérieur à 70 microgrammes pour 100 millilitres de sang, ou si ce taux est compris entre 70 et 80 microgrammes pour 100 millilitres de sang mais que les valeurs d'autres paramètres biologiques représentatifs de l'exposition déterminées par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-dessous sont respectées, les dispositions des articles 7 (II) et 14 (III) ne sont pas applicables.


TITRE II : CONTROLE DE L'EXPOSITION.
Article 4
Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 96 JORF 22 juin 2001.


I - Un contrôle initial de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et ses composés doit être obligatoirement effectué. Il doit comporter une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l'air inhalé par un travailleur et un dosage de la plombémie de chaque travailleur exposé.
Ce contrôle doit être renouvelé lors de la survenue d'un incident ou d'un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.
II. - Les contrôles ultérieurs seront effectués selon les périodicités suivantes :
a) Tous les ans lorsque la concentration dans l'atmosphère est comprise entre 75 microgrammes et 100 microgrammes par mètre cube d'air ou que le médecin du travail indique qu'aucun taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
b) Tous les trimestres lorsque la concentration est supérieure à 100 microgrammes ou que le médecin du travail indique qu'un taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
III. - Si les mesures de la concentration en plomb de l'atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus par les travailleurs, la mesure de l'exposition est fondée sur la plombémie ou sur d'autres méthodes biologiques ; le choix de la méthode est de la compétence du médecin du travail.
IV. - Les contrôles prévus ci-dessus doivent être effectués conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces contrôles sont à la charge de l'employeur et doivent être pratiqués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut autoriser l'employeur à procéder lui-même à ce contrôle s'il se conforme aux méthodes et aux procédures fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
V - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 5


Les modalités des contrôles atmosphériques sont définies dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail ; ces contrôles dovient être représentatifs de l'exposition des travailleurs.
Ce document doit être adapté, si nécessaire et conformément à la procédure prévue à l'alinéa précédent, lors des modifications des installations ou des procédés de travail.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


Article 6


Sans préjudice de l'application de l'article L 611-10 du code du travail, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un contrôle de l'exposition des travailleurs exposés selon la procédure prévue au IV de l'article 4 ci-dessus.
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de modifier le document prévu à l'article 5.


Article 7


I - En cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique définie à l'article 3 du présent décret, les travailleurs concernés sont avertis immédiatement de ce dépassement ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail ; un nouveau contrôle de l'exposition doit être effectué dans la semaine qui suit.
Si le dépassement est confirmé, ses causes doivent être identifiées et les mesures propres à y remédier doivent être prises. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si la protection des travailleurs concernés est effectivement assurée.
Afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, il doit être procédé à une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l'air et éventuellement à un nouveau contrôle biologique.
II. - Lorsqu'est constaté un dépassement de la valeur biologique mentionnée à l'article 3 (II), les travailleurs placés dans les mêmes conditions de travail en sont immédiatement avertis ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. Il doit être procédé à un examen des conditions du travail et les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le risque.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1, art 3 : champ d'application.*

Article 8


En cas d'incident de fonctionnement, le personnel non indispensable à la sécurité des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la contamination doit être évacué. Le personnel d'intervention doit être muni par l'employeur d'équipements appropriés de protection individuelle.
Pour certains travaux occasionnels pour lesquels le dépassement de la valeur fixée par l'article 3 (I) ci-dessus est prévisible, l'employeur définit après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et du médecin du travail, les mesures destinées à assurer la protection de l'ensemble des travailleurs durant ces travaux.


Article 9


Les résultats des contrôles atmosphériques effectués en application des articles 4, 6 et 7 (I) ci-dessus et les résultats non nominatifs des contrôles biologiques mentionnés aux articles 4, 6 et 7 (II) sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale .


TITRE III : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Article 10


Les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche.
En cas d'impossibilité de faire usage de tels systèmes, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb, de manière que l'exposition collective ou individuelle soit aussi basse que possible.


Article 11


L'employeur doit fournir aux travailleurs ayant habituellement les mains en contact avec du plomb ou des composés du plomb des gants en matière imperméable aux produits manipulés.
Lorsque les conditions de travail comportent le risque d'imprégnation des vêtements par le plomb ou ses composés, l'employeur fournit à chaque travailleur des vêtements de protection individuels ainsi qu'une coiffure et des bottes ou des chaussures de travail. Il en assure le bon entretien et le lavage fréquent.
Lorsque le lavage est effectué dans une blanchisserie extérieure, l'employeur informe le responsable de la blanchisserie de la contamination des effets par le plomb. Les vêtements contaminés doivent être transportés dans des récipients clos.
Lorsque les limites fixées à l'article 1er (II) sont dépassées, des appareils de protection respiratoire sont attribués individuellement à chacun des travailleurs exposés au plomb.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 12


L'employeur doit interdire aux travailleurs de boire, manger, fumer, priser et d'user de gommes à mâcher dans les locaux susceptibles de présenter des risques dus au plomb.
L'employeur veille au port des effets mentionnés par l'article 11.


TITRE IV : FORMATION ET INFORMATION.
Article 13


I - L'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'être exposés au plomb.
Cette formation doit comporter une information sur les risques liés à cette exposition, notamment sur les risques encourus par l'embryon et le f tus du fait de l'exposition de la femme enceinte ainsi que par l'enfant allaité du fait de l'exposition de la mère, et sur les mesures prévues à l'article L 122-25-1 du code du travail.
Cette information doit être renouvelée périodiquement, notamment par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.
II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur susceptible d'être exposé ; cette notice l'informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition au plomb et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens collectifs mis en uvre pour prévenir ces dangers et des précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties d'hygiène ;
d) De la nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodiques.


TITRE V : SURVEILLANCE MEDICALE.
Article 13 bis
Créé par Décret 96-364 30 Avril 1996 art 1 JORF 2 mai 1996 .


Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitant à des travaux les exposant au plomb métallique et à ses composés.


Article 14


I - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant au plomb que s'il fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail comprenant un examen clinique et une surveillance biologique, conformément à l'arrêté prévu à l'article 16 ci-dessous, et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
II. - Cette fiche d'aptitude est établie tous les six mois après un nouvel examen biologique et éventuellement clinique par le médecin du travail.
III. - Si les valeurs fixées à l'article 3 (II) sont dépassées, la fiche d'aptitude prévue à l'alinéa précédent est établie tous les trois mois.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V - Sans préjudice des dispositions précédentes la fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l'initiative du médecin du travail.
VI. - Les résultats des examens médicaux sont communiqués par écrit à l'intéressé par le médecin du travail.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1, art 3 : champ d'application.*

Article 15


En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Cet examen peut être demandé directement par le salarié.
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une des maladies énumérées au tableau n° 1 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ou au tableau n° 18 des maladies professionnelles du régime agricole établi en application du décret du 17 juin 1955 susvisé, le médecin du travail doit exercer pour tout le personnel susceptible d'avoir été exposé dans les mêmes conditions une surveillance médicale supplémentaire, assortie éventuellement d'examens complémentaires.
Un contrôle des conditions de travail doit, en outre, être effectué.


Article 16


Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au plomb ainsi que les valeurs individuelles de référence des différents paramètres biologiques représentatifs de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs.


Article 17


Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladies d'une durée supérieure à deux semaines des salariés exposés au plomb.
Le dossier médical prévu à l'article R 241-56 du code du travail ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole précise notamment la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement .

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 18


Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant au plomb, le dossier médical est conservé pendant douze ans après la cessation de l'exposition .
Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé à l'inspection médicale régionale du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 19


Le médecin du travail fait figurer dans le rapport annuel visé à l'article R 241-33 du code du travail une analyse quantifiée, par catégories de travailleurs exposés, des résultats de la surveillance biologique pratiquée en application du présent décret. Cette analyse est prise en compte pour l'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L 236-4 du code du travail.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
Article 20


Le décret du 11 décembre 1948 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine est abrogé.

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 21


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française .
Le contrôle initial prévu au I de l'article 4 doit être effectué dans le trimestre qui suit l'entrée en vigueur du présent texte, sauf dans le cas où l'employeur justifie qu'au cours des six mois antérieurs il a procédé à des contrôles équivalents .

*Nota - Décret 88-120 du 1er février 1988 art 1 : champ d'application.*

Article 22.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME





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