Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-6 et l'article R. 241-29 du code du travail ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le code de déontologie médicale, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 21 mai 1997,
Arrêtent :

Art. 1er. - Le contenu de la formation complémentaire et spécifique que doivent suivre les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures intervenant en zone contrôlée dans les installations nucléaires de base doit, au minimum, comprendre les éléments figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - I. - La formation spécifique résultant des dispositions du présent arrêté est assurée par un organisme spécialisé et agréé au titre de la formation continue. Un responsable de la formation est désigné, par chacun de ces organismes, pour assurer l'ensemble du suivi pédagogique lors de chacun des stages.
II. - Les différents organismes qui souhaitent dispenser cette formation adressent un dossier de déclaration à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier contient les documents relatifs à cette formation propres à justifier de sa conformité aux principes et modalités contenus dans le présent arrêté.
Ultérieurement, les organismes établissent chaque année un bilan de leur activité qui est transmis aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
III. - Dans le cadre d'une demande d'habilitation d'un service médical du travail, une demande d'équivalence de cette formation peut être sollicitée par le service pour un ou plusieurs médecin(s) déjà titulaire(s) d'un diplôme universitaire relatif à la protection des salariés contre les risques liés aux rayonnements ionisants, sous réserve que ce ou ces médecins(s) suive(nt) un stage pratique dans une installation nucléaire de base dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté. Si le stage pratique n'a pas été effectué dans le cadre de la formation suivie, ce stage doit être organisé avant le 1er juillet 1998 afin que l'équivalence puisse être accordée.
Par ailleurs, une équivalence peut être accordée aux médecins du travail exerçant dans une installation nucléaire de base à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sous réserve qu'ils disposent d'une attestation de formation conforme aux dispositions du présent arrêté pour ce qui concerne la formation théorique.
IV. - L'attestation d'équivalence est accordée, conformément aux dispositions figurant au III ci-dessus, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
V. - Chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse chaque année au ministère chargé du travail un bilan de la mise en oeuvre de la formation spécifique comportant l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi : L'administrateur civil, P. Dedinger


A N N E X E

1. Eléments du module de formation initiale

1.1. Objectifs

La formation initiale doit permettre aux médecins du travail concernés d'acquérir les bases nécessaires pour assurer un suivi médical adapté des salariés des entreprises extérieures susceptibles d'être professionnellement exposés aux radiations ionisantes et intervenant en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base.
Elle comprend, à cet effet, un enseignement théorique et un enseignement pratique et, à défaut d'être sanctionnée par un diplôme, cette formation doit comprendre une attestation de suivi et un mémoire de fin de stage.
1.1.1. Bases théoriques 1.1.1.1. Différents types de rayonnements ionisants :
- bases physiques des rayonnements ionisants-notions élémentaires ;
- interaction des rayonnements ionisants avec la matière ;
- irradiation naturelle par les rayonnements ionisants : quelques rappels ;
- irradiation artificielle due à l'activité humaine : principales origines (situation mondiale). 1.1.1.2. Dosimétrie :
- appareils de mesure ;
- dosimétrie individuelle et collective. 1.1.1.3. Différents types d'effets :
- effets moléculaires, cellulaires et tissulaires des rayonnements ionisants ;
- effets déterministes et stochastiques des rayonnements ionisants. 1.1.1.4. Principales expositions professionnelles aux rayonnements ionisants :
- appareils de mesure, dosimétrie individuelle et collective ;
- exposition professionnelle dans les installations nucléaires de base ;
- expositions professionnelles dans l'utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
- exposition professionnelle médicale ;
- exposition professionnelle dans les mines d'uranium ;
- exposition professionnelle dans les laboratoires. 1.1.1.5. Contexte réglementaire général de la radioprotection :
- principes de la réglementation en radioprotection ;
- rôle du médecin du travail dans la surveillance individuelle de l'exposition. 1.1.1.6. Contexte réglementaire spécifique au médecin du travail :
- aptitude médicale et risque d'exposition aux rayonnements ionisants ;
- dossier médical et dossier médical spécial ;
- fiche d'exposition ;
- fiche relative aux conditions de travail ;
- surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base : nouvelles modalités réglementaires. 1.1.1.7. Rôle préventif du médecin du travail :
- formation et information des salariés ;
- cas particuliers : femmes enceintes, femmes en état de procréer ;
- surveillance de l'exposition individuelle. 1.1.1.8. Rôle du médecin du travail face aux expositions accidentelles :
- conduite à tenir en cas d'exposition externe accidentelle ;
- conduite à tenir en cas de contamination cutanée, de plaie contaminée ;
- conduite à tenir en cas d'exposition interne, traitement des contaminations ;
- indicateurs biologiques de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
- organisation des secours médicaux d'urgence dans les installations nucléaires de base ;
- organisation française concernant la prise en charge des irradiés.
1.1.2. Bases pratiques - utilisation pratique des appareils de détection et réalisation de mesures ;
- conduite de la visite médicale de surveillance médicale spéciale ;
- recommandations en matière de prescription d'examens complémentaires ;
- interprétation des examens anthropogammamétriques et radiotoxicologiques et évaluation de l'exposition interne ;
- décontamination corporelle externe, traitement des contaminations ;
- prise en charge des blessés contaminés ;
- connaissance des poste de travail et de l'environnement professionnel dans les installations nucléaires de base ;
- plans de prévention ;
- appui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- optimisation de la radioprotection.
1.1.3. Mémoire de fin de formation Le mémoire de fin de formation est rédigé par chaque médecin du travail participant à la formation dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
Le sujet du mémoire est fixé par le responsable de la formation en coordination avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le responsable du stage pratique (ou maître de stage) désigné par le responsable de l'installation nucléaire de base au moment de l'établissement de chaque convention de stage.
Le mémoire est ensuite adressé au responsable de la formation, au maître de stage pratique et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
L'attestation de suivi de la formation ne peut être établie qu'après que la formation théorique et la formation pratique ont été suivies et le mémoire rédigé.

1.2. Durée de la formation initiale

La durée minimum de la formation initiale est de quarante heures pour la formation théorique. Elle est de soixante heures pour la formation pratique qui prend la forme d'un stage auprès d'une installation nucléaire de base, selon des modalités définies dans des conventions conclues entre le responsable de chaque installation nucléaire concernée et le responsable de la formation. Il est désigné sur le site, pour le déroulement du stage pratique, un maître de stage.
Cette formation peut être effectuée par des journées regroupées ou selon une répartition en une ou plusieurs journées consécutives sur une année de travail.

1.3. Charge financière

Le coût de la formation initiale comprend les frais d'inscription, le temps de présence et les frais de déplacement. Il est à la charge du service médical ou de l'entreprise qui souhaite solliciter l'habilitation prévue par les dispositions des articles 45-1, 45-2 et 45-3 cités ci-dessus.
Dans ce cas, cette charge financière s'inscrit dans le plan interne de formation continue des médecins du travail de ce service médical.

1.4. Evaluation de la formation et attestation de participation

Elle est obligatoire à l'issue de la formation et permet un ajustement du programme pédagogique de l'organisme formateur.
Chaque formation est assortie d'une évaluation de fin de formation qui est communiquée par chaque participant à l'organisme qui a délivré la formation et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. A l'issue de chaque formation, il est également établi par le responsable de la formation une attestation de participation, qui figure dans le dossier de demande d'habilitation déposé par le service médical du travail souhaitant être habilité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les dispositions du décret du 28 avril 1975 modifié, et notamment les articles 45-1, 45-2 et 45-3.

2. Formation continue

Son objectif est d'entretenir et de perfectionner les connaissances acquises dans le cadre de la formation initiale décrite ci-dessus.
Elle est au minimum de trois jours sur trois années consécutives et doit être attestée par le médecin du travail qui fournit, lors des procédures de renouvellement d'habilitation, les justificatifs de présence et les programmes.





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