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Directive 97/42/CE du conseil du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

- vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

- vu la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cnncérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE - JO n° L 196 du 26. 7. 1990, 1.), et notamment son article 16,

- vu la proposition de la Commission (JO n° C 317 du 28. 11. 1995, p. 16.), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

- vu vu l'avis du Comité économique et social, (JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 25.),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, (Avis du Parlement européen du 20 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 182), position commune du Conseil du 2 décembre 1996 (JO n° C 6 du 9. 1. 1997, p. 15) et décision du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO n° C 132 du 28, 4. 1997)).

(1) considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir lamélioration, notammcnt du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

(2) considérant que, selon ledit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières ou juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

(3) considérant que la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 180 du 8. 7. 1991, p 1.) introduit dans son annexe III de nouvelles phrases de risque indiquant les dongers pour la santé cri cis d'exposition prolongée ainsi que le risque de cancer par inhalation;

(4) considérant que, dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes et contre les composés cancérigènes se présentant sur le lieu de travail;

(5) considérant qu'il est nécesssaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d'absorption, notamment la possibilité d'une absorption par voie cutanée, afin de garantit le meilleur niveau de protection possible;

(6) considérant que la formulation du point 2 de l'annexe 1 de la directive 90/394/CEE concernant les hydrocarbures polycycliques aromatiques a posé des problèmes d'interprétation dans de nombreux Etats membres; qu'il convient par conséquent d'adopter une nouvelle forrnulation plus précise ;

(7) considérant que l'article 16 de la directive 90/394/CEE prévoit la fixation sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de valeurs limites d'exposition en ce qui concerne tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible;

(8) considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs; que ces valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l'exigent des données scientifiques plus récentes;

(9) considérant que le benzène est un agent cancérigène présent dans un grand nombre de situations de travail; que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé, que, même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques pour la santé cessent d'exister, une réduction de l'exposition au benzène réduira néanmoins ces risques ;

(10) considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de Ia sécurité des travailleurs contre les risques spécifiques liés à des agents cancérigènes vise non seulement à garantir la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais également à assurer un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Comrnunauté;

(11) considérant qu'un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé non par des prescriptions détaillées mais par un cadre de principes généraux permettant aux Etats membres dappliquer uniformément les prescriptions minimales ;

(12) considérant que la présente modification constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;

(13) considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (JO n° L 185 du 9.7.1974 p.15. Décision modifiée en dernier lieu par lacte dadhésion de 1994), le comité consultatif pour la sécurité, lhygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la commission en vue de lélaboration de propositions dans ce domaine.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes au travail.

Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

2. La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

4. En ce qui concerne lamiante et le chlorure de vinyle monomère, qui sont couverts par des directives particulières, les dispositions de la présente directive sappliquent si elles sont plus favorbles à la sécurité et à la santé sur les lieux du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " agent cancérigène " :

i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes tels que fixés à l'annexe 6 de la directive 67 / 548 / CEE ;

ii) une préparation composée dune ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration dune ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification dune préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées :

-soit à lannexe I de la directive 67/548/CEE,

- soit à lannexe I de la directive 88/379/CEE lorsque la ou les substances ne figurent pas à lannexe I de la directive 67/548/CEE ou ny sont pas assorties de limites de concentration ;

iii) une substance, une préparation ou un procédé visés à lannexe I, ainsi quune substance ou un préparation qui est dégagée par un procédé visé à lannexe I ;

b) " valeur limite ", sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un " agent cancérigène " dans lair de la zone de respiration dun travailleur au cours dune période de référence déterminée précisée à lannexe III.

Article 3

Champ d'application - Identification et appréciation des risques

1 . La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes résultant de leur travail.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes.

L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

3. Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies dexposition, telles que labsorption transcutanée et/ou percutanée

4. Les employeurs, lors de l'appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes.

SECTION Il

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Réduction et substitution

1. L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2. L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1 . Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

2. Si le remplacement de l'agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.

3. Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

4. Lexposition ne doit pas dépasser la valeur limite dun agent cancérigène indiquée à lannexe III.

5. Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes:

a) la limitation des quantités d'un agent cancérigène sur le lieu de travail;

b) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes dans le lieu de travail;

d) l'évacuation des agents cancérigènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;

e) l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;

f) l'application de procédures et de méthodes' de travail appropriées-,

g) des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;

h) des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

i) l'information des travailleurs;

j) la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes;

k) la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;

l) les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

m) les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.

Article 6

Information de l'autorité compétente

Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur :

a) les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, Y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés;

b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes;

c) le nombre de travailleurs exposés;

d) les mesures de prévention prises;

e) le type d'équipement de protection à utiliser;

f) la nature et le degré de l'exposition;

g) le cas de substitution.

Article 7

Exposition imprévisible

1. En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur informe les travailleurs.

2. Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées :

a) seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;

b) un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;

c) les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Article 8

Exposition prévisible

1. Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Article 9

Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article 10

Mesures d'hygiène et de protection individuelle

1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:

a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes;

b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;

- prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;

c) mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;

d) placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;

- vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

- réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Article 11

Information et formation des travailleurs

1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisance et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme dinformations et d'instructions, concernant.

a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,

b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition,

c) les prescriptions en matière d'hygiène,

d) le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,

e) les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

Cette formation doit:

- être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,

- être répétée périodiquement si nécessaire.

2. Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

Article 12

Information des travailleurs

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que:

a) les travailleurs et/ ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la présente directive sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment:

i) les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection;

ii) les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures;

b) les travailleurs et/ ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;

c) l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;

d) le médecin et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);

e) chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;

f) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives

anonymes.

Article 13

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive y compris les annexes de celle-ci.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1.Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs au sujet desquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate:.

- avant l'exposition;

- à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont celles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.

3. S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3 paragraphe 2 4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur.

5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.

6. Conformément aux législations et/ou pratiques nationales :

- les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et

- les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe Il.

8. Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène pendant le travail doivent être notifiés à l'autorité responsable.

Article 15

Tenue de dossiers

La liste visée à l'article 12 point c) et le dossier médical visé à l'article 14 paragraphe 4 sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 16

Valeurs limites

1. Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d'autres dispositions directement connexes.

2. Les valeurs limites et les autres dispositions directement connexes sont mentionnées en annexe III.

Article 17

Annexes

1 . Les annexes I et III ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité.

2. Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe II en fonction du progrès technique, de l'évolution

de réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 18

Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités responsables nationales sur la base des informations visées à l'article 14 paragraphe 8 sont tenues à la disposition de la Commission.

Fait à Luxembourg le 28 juin 1990

Par le Conseil

Le président

H. GEOGHEGAN-QUINN

La partie suivante est la fin de la directive de 1997 modifiant celle de 1990 (le contenu de l'article 1 a été inclu dans la directive de 1990 dont elle modifiait certains articles)

Article 2 de la directive 97/42/CE

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnés dune telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou quils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg le 27 juin 1997

Par le Conseil
Le Président

A.MELKERT

ANNEXE I

Liste de substances, préparations et procédés

[article 2 point c)]

1 . Fabrication d'auramine.

2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille.

3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.

4. Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.

ANNEXE II

Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des travailleurs

(article 14 paragraphe 7)

1. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque travailleur.

2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes:

- enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,

- entretien personnel,

- si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.

ANNEXE III

Valeurs limites et autres dispositions directement connexes

(article 16)

A. Valeurs limites

p.m.

B. Autres dispositions directement connexes

p.m.

  

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