Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n°139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels :
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.461-2 et D.461-25 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R.231-56 et R.231-56-11 ;
Vu le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les danger et les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n°96-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail,
Arrêtent :
Article 1er : Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 : Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixés comme suit :
1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III .
2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels.
La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les modalités figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 3 : Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 28 février 1995
Annexe I
L'attestation d'exposition
L'attestation d'exposition (en cas d'exposition multiple, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visé à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concernée comporte :
1) Des éléments d'identification concernant :
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse) ;
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou le procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse)
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises)
2) Des éléments d'information fournis par l'employeur et par le médecin du travail :
2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;
2.3. Date de début et de fin de l'exposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveau d'exposition sur les lieux de travail ;
2.5. Informations prévues par l'article R. 251-56-4 du code du travail
3) Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné ;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués par l'agent ou le procédé considéré ;
3.3. La date ou les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné ;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
Annexe II
Informations demandées au médecin du travail et modalités de la surveillance post-professionnelle pour les agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et faisant l'objet de tableaux de maladies professionnelles
AGENTS CANCÉROGÈNES |
INFORMATIONS CARACTÉRISANTS
l'exposition à recueillir par le médecin du travail |
MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE |
Amiante |
La nature des travaux effectués ainsi que les dates et les durées pour des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Les éléments de la fiche d'exposition prévue à l'article 16 du décret n°77-946 modifié du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et de l'arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante.
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Surveillance médicale : examen clinique tous les deux ans.
Examens complémentaires : examen radiologique du thorax tous les deux ans, éventuellement complété par une exploration fonctionnelle respiratoire
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Amines aromatiques |
Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernés, s'il a été réalisé. |
Surveillance médicale : examen clinique médicale tous les deux ans.
Examens complémentaires : un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives ainsi qu'un examen cytologique tous les deux ans.
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Arsenic et dérivés |
La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
- arsenic ou ses composés minéraux ;
- ou poussière et vapeurs arsenicales.
La durée de l'exposition avec les dates de début et de fin d'exposition.
Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
Les constations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.
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L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale à l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.
Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.
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Bis-chloromethylether |
La date de début et de fin d'exposition.
La survenue ou l'absence d'expositions accidentelles connues.
La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.
Résultats des principaux examens radiographiques pulmonaires et du dernier examen clinique. |
Surveillance médicale : examen médical clinique tous les deux ans.
Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.
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Benzène |
Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n°86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène ainsi que des résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés |
Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
Examens complémentaires: numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans
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Chlorure de vinyle monomère (C.V.M) |
Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doivent être égales au moins à six mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition, ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis, telles que le définies aux articles 14 B et 19 du décret 80-203 du 12 mars 1980 relatif aux mesures de protection contre les risques du chlorure de vinyle monomère. Ces moyennes permettent d'évaluer l'intensité de l'exposition.
La nature et les résultats des examens biologiques et des échographies abdominales.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
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Chrome |
Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué :
- fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ;
- fabrication pour le chromate de zinc ;
- et le chromate électrolytique.
Les dates de début et de fin d'exposition aux chromes précités.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.
Les résultats des chromes urinaires du dernier examen clinique et du dernier examen radiographique pulmonaire.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.
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Poussières de bois |
La nature de l'exposition et la durée de l'exposition.
Métrologie : les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R.241-41-3 du code du travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières)
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.
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Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.
Examens complémentaires : examens radiologiques pulmonaires et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 à 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.
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Rayonnements ionisants |
1° Établir une évaluation des expositions antérieures d'origines professionnelles à la cessation des activités professionnelles, par le cumul des équivalents de dose reçus.
Cette estimation est établie à partir des examens contenus dans la fiche d'exposition du dossier médical spécial (catégorie A) telle que définie à l'article 39 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et aux articles 43 et 44 du décret n°75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
2° La carte individuelle de suivi médical en application de l'article 40 du décret n°88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et de l'article 44 du décret n°75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base et institué par l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret n°75-306 du 28 avril 1975 modifié.
Le modèle de cette carte est défini par l'arrêté contient le nom du service médical et de l'interentreprise ainsi que les conclusions d'aptitude.
Ces cartes numérotées sont répertoriées à l'O.P.R.I qui en assume la gestion ;
3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.
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La nature des examens du suivi varie ne fonction des travaux.
Tout sujet ayant été surveillé au titre catégorie A (ou ex-D.A.T.R.) bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.
Examens complémentaires :
- examen hématologique
- et / ou radiographie pulmonaire (lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifié ou possible, comme notamment pour le radon)
- et / ou radiographies osseuses.
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Huiles minérales dérivées du pétrole |
Sont considérées comme ayant été exposés, les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis su régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans.
Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme par exemple la notion de brouillard d'huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.
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Examen médical : une consultation en dermatologie tous les deux ans. |
Oxydes de fer (dans les mines) |
Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.
La durée, les dates de début et de fin d'exposition.
Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles qui ont été effectués.
Les constatations du dernier examen clinique et les résultats du dernier examen radiographique pulmonaire
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Examen médical : un examen clinique médical tous les deux ans et une radiographie.
Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.
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Nickel |
Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.
Les dates de début et de fin d'exposition.
Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.
Examen complémentaires pratiqués et contenus dans le dossier médical du salarié ayant été exposé.
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Surveillance médicale : un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.
Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complété éventuellement par 5 à 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.
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Nitrosoguanidines |
Date de début et durée de l'exposition. |
Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans |
Annexe III
Modalités de prise en charge des examens médicaux
La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.
1- Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et figurant dans les tableaux de maladies professionnelles
Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l'accord du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doit être préalablement obtenue afin que la prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d'action sanitaire et sociale.
2- Autres agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale
La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
(J.O 22 mars 1995)
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