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Décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants

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(JO du 30 juin 1966)

Texte modifié par :

Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, JO du 6 mai 1988

Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, JO du 21 juillet 1994

Titre I : Dispositions générales

Article 1er du décret du 20 juin 1966

Le présent décret a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter des rayonnements ionisants.

Article 2 du décret du 20 juin 1966

Les présentes dispositions s'appliquent à toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, et notamment à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport et à l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles.

Article 3 du décret du 20 juin 1966

L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus est soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, sauf lorsque ces activités portent sur des substances radioactives ou appareils entrant dans l'une des catégories suivantes :

Substances radioactives dont l'activité totale est inférieure à 5 kilobecquerels pour les radionucléides les plus toxiques (groupe I) ou aux valeurs équivalentes déterminées dans chaque cas en fonction de la radiotoxicité relative et fixées dans l'annexe II du présent texte;

Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 kilobecquerels par kilogramme, ou 500 kilobecquerels par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles;

Appareils émettant des rayonnements ionisants, à condition que les matières radioactives éventuellement incluses soient efficacement protégées contre tout contact et toute fuite, et que le débit de fluence énergétique n'entraîne pas, dans les conditions normales d'utilisation, en tout point extérieur situé à une distance de 0,1 mètre de la surface de l'appareil, un débit d'équivalent de dose de plus de 1 microsievert par heure, et que ces appareils soient d'un type agréé par les autorités ministérielles compétentes.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une autorisation préalable sera toujours nécessaire pour l'utilisation de substances radioactives à des fins médicales.

Sont interdites :

L'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique;

L'utilisation de substances radioactives dans la fabrication des jouets.

Lorsque la réglementation en vigueur ne détermine pas des régimes d'autorisation ou de déclaration applicables, il appartiendra aux ministres intéressés de prendre les dispositions nécessaires.

Article 4 du décret du 20 juin 1966

Les termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont définis à l'annexe I du présent décret.

Titre II : Principes généraux et limites dans le cas des expositions contrôlables

Article 5 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 3)

"Les limites d'exposition fixées ci-dessous ne s'appliquent ni à l'exposition naturelle ni à l'exposition à des fins médicales".

Article 6 du décret du 20 juin 1966

L'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi réduits que possible.

Article 7 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 4)

"Les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :

catégorie A : (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixéesaux articles 9, 10 et 11 ci-dessous;

catégorie B : (travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.

Article 8 du décret du 20 juin 1966

L'exposition des étudiants et apprentis âgés de seize à dix-huit ans ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.

Article 9 du décret du 20 juin 1966

Limites d'exposition externe dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition interne :

1. Sans préjudice des limites fixées en 4 du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,05 Sv.

2. L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv.

3. L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv.

4. L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles ne doit pas dépasser 0,5 Sv.

5. Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV du présent décret.

6. Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.

7. Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour les douze mois consécutifs.

8. Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, les dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme, accumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts.

Article 10 du décret du 20 juin 1966

Limites d'exposition interne dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition externe :

1. L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :

- dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret;

- dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

2. Au cours de trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites prévues en 1 du présent article.

3. Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en 1 du présent article.

4. Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues au 1 du présent article.

5. Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.

Article 11 du décret du 20 juin 1966

Limites d'exposition externe et interne associées dans les conditions normales de travail :

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.

Article 12 du décret du 20 juin 1966

Un facteur de qualité effectif est utilisé pour déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 2 de l'annexe III du présent décret.

Article 13 du décret du 20 juin 1966

Limites en cas d'expositions exceptionnelles concertées :

Dans des situations inhabituelles de travail, lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être tolérées sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

1. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord, appartenant à la catégorie A, définie à l'article 7 ci-dessus, peuvent être soumis, après autorisation appropriée, à des expositions exceptionnelles concertées.

2. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées
aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.

3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être autorisées :

a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus;

b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus;

c) Si le travailleur est une femme en état de procréer;

d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée.

4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération.

5. Tout exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical de l'intéressé où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.

6. Le dépassement des limites de dose du fait d'une exposition exceptionnelle concertée n'est pas en soi une raison pour exclure le travailleur de ses occupations habituelles. Les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'accord du médecin du travail.

Article 14 du décret du 20 juin 1966

1. Seuls des volontaires peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.

2. Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 9, 10, 11 et 13 ci-dessus.

Article 15 du décret du 20 juin 1966

Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 16 ci-dessous.

Article 16 du décret du 20 juin 1966

Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle :Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles.

Article 17 du décret du 20 juin 1966

Les limites d'exposition pour les personnes du public sont fixées comme suit :

1. Exposition externe à l'exclusion de toute exposition interne :

L'équivalent de dose maximal reçu en pronfondeur au cours d'une année ne doit pas dépasser 5 Millisieverts.

2. Exposition interne l'exclusion de toute exposition externe :

L'activité incorporée annuellement :

- dans le cas d'un radionucléide unique ne doit pas dépasser le dixième des limites annuelles d'incorporation (LAI) fixées pour les travailleurs à l'annexe IV-I du présent décret :

- dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

3. Exposition externe et interne associées :

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées annuellement doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret.

4. Le facteur de qualité effectif à utiliser pour déterminer l'équivalent de dose concernant les personnes du public est celui visé à l'article 12 du présent décret.


Titre III : Principes généraux de protection et de surveillance

Article 18 du décret du 20 juin 1966

Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la protection contre les rayonnements des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit.

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 6)

"Il est tenu également, en ce qui concerne les personnes du public qui se trouvent à l'extérieur de l'établissement dont il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que les prescriptions qui font l'objet du chapitre II du titre II ci-dessus ne soient pas, en fonctionnement normal, transgressées du fait des activités de cet établissement."

Article 19 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 7)

"Dans tout projet d'installation, les dispositifs prévus doivent être tels qu'en fonctionnement normal ils assurent le respect des prescriptions et limites qui font l'objet du présent décret."

Article 20 du décret du 20 juin 1966

Les ministres intéressés peuvent interdire l'emploi de sources, de dispositifs de protection, d'appareils de mesure, non conformes à des règles qu'ils auront fixées.

Article 21 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 8)

"Une zone contrôlée doit être établie en tout lieu où les conditions d'exposition sont telles que les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans les conditions normales de travail, à plus des trois dixièmes des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus."

Article 22 du décret du 20 juin 1966

Une surveillance adéquate doit être exercée dans les lieux de travail. Selon la nature des opérations effectuées, cette surveillance portera sur :

Les champs de rayonnements;

La contamination atmosphérique;

La contamination des surfaces et du matériel.

Article 23 du décret du 20 juin 1966

Aucune personne de moins de dix-huit ans révolus ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements.

Article 24 du décret du 20 juin 1966

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne.

Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus.

Article 25 du décret du 20 juin 1966

Aucune personne ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements sans une attestation médicale portant que cette personne ne présente pas d'inaptitude à de tels travaux.

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière comprenant :

1° Un examen médical approprié lors de l'admission au poste de travail;

2° Des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l'état de santé;

3° Des examens médicaux exceptionnels dans le cas d'irradiation externe ou de contamination importantes : dans ce cas, le médecin statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.

Article 26 du décret du 20 juin 1966

Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, les résultats des mesures d'irradiation et de contamination, ainsi que les résultats des examens médicaux, doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements.

Article 27 du décret du 20 juin 1966

Toutes les personnes appelées à travailler sous rayonnements doivent être informées des risques que comporte ce travail, des précautions à prendre, et de la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales.

Article 28 du décret du 20 juin 1966

Les rejets devront faire l'objet d'une surveillance au point d'émission; en outre, une surveillance du milieu adaptée à la nature des opérations sera effectuée.

Article 29 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, article 23)

Abrogé

Article 30 du décret du 20 juin 1966

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, article 9)

"Afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect des limites d'exposition aux rayonnements définies dans le présent décret, le niveau à partir duquel les mesures de la radioactivité doivent être prises en compte sur le plan sanitaire est fixé par le ministre chargé de la santé."


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