UVMT participe aux
Campus Numériques

     Menu Principal

· Accueil
· Pharmacie

Formation UVMT
· Formations
· Entrée D.E.S.
· Législation
· Toxicologie
· F.A.Q.
· Q.C.M.
· Cas Cliniques
· Veille documentaire
· Thèses et mémoires
· Forum Saint Jacques
· Banque de données
· Cours les plus lus

UVMT et Vous
· Forum
· Dialogue (Chat)
· Calendrier
· Newsletter
· Sondages

UVMT et Internet
· Les guides UVMT
· Liens
· Statistiques
· Recommandez nous

Communauté UVMT
· Votre compte
· Liste des comptes


     Recherche


     Qui est en ligne ?
Il y a pour le moment 16 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.

      Identification
Surnom/Pseudo

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ...

     Sur le Web

     A propos d'UVMT

UVMT est un site de télé-enseignement développé par l'Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail de Paris Ile de France.

Pour en savoir plus sur UVMT, cliquez ici.


 

Article R. 232-8-6 du Code du Travail

(253 lectures)   Format imprimable



(Décret n° 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


    Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
   I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

   II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
   Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
   L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
   Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

  

[ Retour Législation | Index des Rubriques ]
  


Ce site est optimisé pour une définition de 1024 x 768 ou supérieure.
Il nécessite pour certaines fonctions le plug-in Macromedia Flash Player.

Les marques et les noms de produit sont des marques déposées ou des marques commerciales de leur détenteur respectifs
Google




SITEMAP

Politique de confidentialité
Politique de retour
Règlement de la boutique