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Article R. 241-32 du Code du Travail

(263 lectures)   Format imprimable



Le médecin du travail assure personellement l'ensemble de ses fonctions ; celle-ci sont exclusives de tout autre fonction dans les établissement dont il a la charge.

Le temps minimal dont le médecin doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
- vingt employés ou assimilés
- quinze ouvriers ou assimilés
- dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.

(Décret n°91-730 du 23 juillet 1991) Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les décrets pris en application de l'article L. 231-2(2°) et à la surveillance médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.

  

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