Décret n° 83-721 du 2 août 1983 complétant le code du travail (deuxième partie) en ce qui concerne l'éclairage des lieux de travail.
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Décret n° 83-721 du 2 août 1983 complétant le code du travail (deuxième partie) en ce qui concerne l'éclairage des lieux de travail.
(Journal officiel du 5 août 1983.)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 (1°) et R. 232-44 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution
des dispositions du livre II, titre III, du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de
protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment,
des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. - La sous-section 3 de la section 1 ère du chapitre Il du titre III du livre II (deuxième partie) du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes.
SOUS-SECTION 3
Eclairage.
Article R. 232-7
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Article R. 232-7-1
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
Article R. 232-7-2 Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces extérieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces extérieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Article R. 232-7-3
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Article R. 232-7-4 Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R. 232-7-5 Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Article R. 232-7-6 Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Article R. 232-7-7
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
Article R. 232-7-8 Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R. 232-7-9 L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R. 232-7-10
Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Art. 2. - Dans le tableau figurant à l'article R. 232-44 du code du travail, les mots : « Art. R. 232-6.. quatre jours » sont supprimés.
Art. 3. - A l'article R. 232-47, les mots : « les dispositions de l'article R 232-6 » sont remplacée par
les mots « les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 ère , du présent chapitre ».
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du
vingt-quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1983.
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