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Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

(224 lectures)   Format imprimable



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures d'activités et de produits, approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé.


Art. 2. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.


Art. 3. - Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.


Art. 4. - Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes :
cliquez ici


Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

  

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