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Décret n° 88-448 du 26 Avril 1988 : Décret relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation

(338 lectures)   Format imprimable



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail, et notamment les articles L 231-1, L 231-2, L 231-6 et L 231-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L 461-2 ;
Vu le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1146 du code rural ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Section 1 : Champ d'application
Valeurs limites.

Article 1
Modifié par Décret 95-608 6 Mai 1995 art 29 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont exposés à une substance ou à une préparation dangereuse, au sens des articles L 231-6 et L 231-7 du même code, destinée à une opération de fumigation et agissant à l'état gazeux .
Les dispositions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L 235-18 du code du travail.


Article 2
La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) ou en phosphure d'hydrogène (phosphine) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
VALEURS LIMITES
D'exposition sur moins de 15 mn:
Cyanure d'hydrogène: 10 ppm
Cyanure d'hydrogène: 10 mg/m3
Phosphure d'hydrogène: 0,3 ppm
Phosphure d'hydrogène: 0,4 mg/m3
VALEURS LIMITES
De moyennes d'exposition sur 8 heures
Cyanure d'hydrogène: 2 ppm
Cyanure d'hydrogène: 2 mg/m3
Bromométhane: 5 ppm
Bromométhane: 20 mg/m3
Phosphure d'hydrogène: 0,1 ppm
Phosphure d'hydrogène: 0,13 mg/m3.

Article 3
Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux produits mentionnés à l'article 1er doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail .
Le contrôle de l'exposition est à la charge de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise .
L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder par un organisme agréé à un contrôle de l'exposition.
Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.


Section 2 : Prévention technique collective et individuelle
Formation des salariés.


Article 4

Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L 231-6.


Article 5

En ce qui concerne les opérations de fumigation, le local utilisé pour le stockage des récipients contenant l'un des produits mentionnés à l'article 1er doit être fermé à clé. Ce local doit être aéré. Il est interdit d'y séjourner.


Section 2 : Prévention technique collective et individuelle Formation des salariés.


Article 6

Les fumigations doivent s'effectuer dans des lieux balisés par la pose de pancartes indiquant la présence de gaz toxiques.
Ces lieux ne sont accessibles qu'à des travailleurs équipés de moyens appropriés de protection.
Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent dans un local, l'accès de ce dernier est réglementé par l'employeur tant qu'il n'aura pas été constaté que l'atmosphère du local ne présente plus aucun danger .
Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent sous bâche, le débâchage est subordonné à l'extraction préalable du fumigant par aspiration ou, à défaut, après dilution par ouverture des côtés .


Article 7
L'employeur doit attribuer individuellement aux travailleurs des moyens de protection appropriés, notamment des appareils de protection respiratoire conformes aux prescriptions techniques prises par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour des opérations de fumigation de locaux, ces appareils doivent être de type isolant.
Pour toutes les autres opérations, ils peuvent être de type filtrant anti-gaz avec masque complet.
Les cartouches anti-gaz doivent être d'un modèle adéquat et changées aussi souvent que de besoin.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches non périmées.
Les matériels doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.


Article 8
L'employeur doit interdire aux travailleurs de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition à l'un des produits mentionnés à l'article 1er.


Article 9
Une réserve d'eau et une réserve de savon destinées au lavage immédiat des souillures accidentelles doivent être disponibles à proximité du lieu d'exposition aux gaz de fumigation.


Article 10

L'employeur est tenu d'organiser en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail une formation à la sécurité pour les travailleurs exposés aux gaz de fumigation.


Section 3 : Surveillance médicale.


Article 11

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Tout travailleur affecté à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation doit faire l'objet d'une surveillance médicale comprenant deux examens médicaux par an , dont l'un au moins au cours de la période où le travailleur est exposé à ce produit.
L'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation ne peut être maintenue que si la fiche d'aptitude établie à la suite de chaque examen atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Chaque examen médical doit comporter un examen clinique et éventuellement des examens complémentaires appropriés.
En dehors des visites médicales périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être demandé directement par le travailleur.
Lorsqu'un travailleur est atteint d'un des symptômes énumérés au tableau n° 26 des maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ou du tableau n° 23 du régime agricole annexé au décret du 17 juin 1955 susvisé, tout le personnel exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical. Cette surveillance médicale est renouvelée jusqu'à ce que tous les résultats soient redevenus normaux. Un contrôle des conditions de travail doit en outre être effectué.
Pour chaque travailleur exposé aux gaz de fumigation, le dossier médical précise la durée du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.


Section 4 : Dispositions finales.

Article 12
Le décret du 10 décembre 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication par le bromure de méthyle est abrogé.
Le décret n° 86-595 du 14 mars 1986 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés au bromure de méthyle est abrogé.


Article 13
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

  

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