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Arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural , notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'urgence,
Arrête :

Art. 1er. - A l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« - la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er juillet 2002, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus. »


Art. 2. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point u est abrogé.


Art. 3. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii et ix, les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent article , les viandes et les sous-produits visés aux points q, r, s et t du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou coincinération, ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »


Art. 4.
- A l'article 35 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - à compter du 1er juillet 2002, comporte pour les viandes issues d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de six mois et renfermant de la moelle épinière, la mention suivante : "Viandes issues d'animaux âgés de moins de six mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière" ; »


Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2002.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

  

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