Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
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Vu code du travail; O. du 04-02-1959; D. no 75-887 du 23-09-1975; D. no 75-888 du 23-09-1975; D. no 80-552 du 15-07-1980; D. no 82-450 du 28-05-1982; D. no 82-452 du 28-05-1982; avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 09-03-1982.
TITRE Ier
RÈGLES RELATIVES À LHYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
ET CONTRÔLE DE LEUR APPLICATION
Art. 1er (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Le présent décret sapplique :
aux services administratifs de lÉtat;
aux établissements publics de lÉtat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial;
aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 susvisée;
aux établissements publics de lÉtat à caractère industriel et commercial lorsquils emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire;
aux ateliers des établissements publics de lÉtat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 231-1 du code du travail.
Art. 2. - Dans les administrations et établissements visés à larticle 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions dhygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
Art. 2-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Art. 3. - Dans les administrations et établissements visés à larticle 1er, les règles applicables en matière dhygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières dapplication exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.
Art. 3-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Un bilan de lapplication des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la commission centrale dhygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat.
Art. 4 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Dans le champ de compétence des comités dhygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en Suvre des règles dhygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous lautorité desquels ils exercent leurs fonctions.
Art. 4-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - La mission de lagent mentionné à larticle 4 ci-dessus est dassister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en Suvre des règles de sécurité et dhygiène au travail visant à :
prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents;
améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de laptitude physique des agents;
faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre;
veiller à la bonne tenue des cahiers dhygiène et sécurité dans tous les services.
Lagent mentionné à larticle 4 ci-dessus est associé aux travaux du comité dhygiène et de sécurité compétent pour son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.
Art. 4-2 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Une formation initiale, préalable à la prise des fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à larticle 4, en matière dhygiène et de sécurité.
Art. 5 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les ministres désignent dans les administrations de lÉtat les fonctionnaires qui sont chargés dassurer les fonctions dinspection en matière dhygiène et de sécurité.
Ces fonctionnaires sont rattachés, dans lexercice de leurs attributions, aux services dinspection générale des ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services dinspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.
Art. 5-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Dans les établissements publics de lÉtat soumis aux dispositions du présent décret en application de larticle 1er ci-dessus, les agents chargés dassurer les fonctions dinspection en matière dhygiène et de sécurité sont nommés par le directeur de létablissement. Ils sont rattachés au service dinspection générale de létablissement ou, à défaut, au directeur de létablissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de lorgane délibérant de létablissement, au service dinspection générale du ministère de tutelle. Dans ce cas, les agents chargés dassurer les fonctions dinspection en matière dhygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné.
Art. 5-2 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 contrôlent les conditions dapplication des règles définies à larticle 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer lhygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas durgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il na pas pu donner suite.
Art. 5-3 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Une formation en matière dhygiène et de sécurité est dispensée aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 préalablement à leur prise de fonctions. La formation initiale est organisée, sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier. Le programme général de cette formation est soumis à lavis de la commission centrale dhygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat. La liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission.
Art. 5-4 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les ministres et les directeurs des établissements publics de lÉtat peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de linspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.
Art. 5-5 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Dans le cas dune situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de lexercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre ladministration et le comité dhygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité dhygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter lintervention de linspection du travail. Les agents chargés dassurer une fonction dinspection en matière dhygiène et de sécurité, mentionnés aux articles5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention.
Dans le cas dun désaccord sérieux et persistant, linspection du travail nest saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus na pas permis de lever le désaccord.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, lintervention dun membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines dattribution respectifs ainsi que lintervention du service de la sécurité civile.
Lintervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité dhygiène et de sécurité compétent, à lagent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, sil y a lieu, les manquements en matière dhygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à lorigine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures quil va prendre accompagnées dun calendrier.
Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité dhygiène et de sécurité compétent ainsi quà lagent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.
En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à lalinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai dun mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au comité dhygiène et de sécurité local et au comité central dhygiène et de sécurité compétent.
Art. 5-6 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou sil constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement lautorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à lencontre dun agent ou dun groupe dagents qui se sont retirés dune situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser quelle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun deux.
La faculté ouverte au présent article doit sexercer de telle manière quelle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Lautorité administrative ne peut demander à lagent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec lexercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait lexécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de ladministration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie darrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité dhygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale dhygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat.
Art. 5-7 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Si un membre du comité dhygiène et de sécurité constate quil existe une cause de danger grave et imminent, notamment par lintermédiaire dun agent qui sest retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de larticle 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à larticle 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité dhygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité dhygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai nexcédant pas vingt-quatre heures. Linspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à larticle 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité dhygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de lavis émis par le comité dhygiène et de sécurité, lautorité administrative arrête les mesures à prendre.
Art. 5-8 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les avis mentionnés au premier alinéa de larticle 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
des membres du comité dhygiène et de sécurité;
de linspection du travail;
des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter lindication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
Art. 5-9 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Le bénéfice de la faute inexcusable de lemployeur définie à larticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes dun accident du travail ou dune maladie professionnelle alors queux-mêmes ou un membre du comité dhygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui sest matérialisé.
TITRE II
FORMATION EN MATIÈRE DHYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Art. 6. - Une formation pratique appropriée en matière dhygiène et de sécurité est organisée :
1° - Lors de lentrée en fonctions des agents;
2° - Lorsque, par suite dun changement de fonctions, de technique, de matériel ou dune transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux;
3° - En cas daccident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort dhomme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé lexistence dun danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées;
4° - En cas daccident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
À la demande du médecin de prévention, une formation à lhygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à lhygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonctions au moment de la publication du présent décret.
Art. 7 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - La formation à lhygiène et à la sécurité a pour objet dinstruire lagent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Cette formation, dispensée sur les lieux du travail, porte notamment sur :
les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours;
les conditions dexécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours;
les dispositions à prendre en cas daccident ou de sinistre;
les responsabilités encourues.
Art. 8 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière dhygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient dune formation dune durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de larticle L. 434-10 du code du travail, soit par un des organismes visés à larticle 1er du décret no 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel.
Cette formation est organisée dans les conditions prévues à larticle 7 du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de lÉtat.
La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat est informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au premier alinéa.
Art. 9. - La formation à lhygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.
TITRE III
MÉDECINE DE PRÉVENTION
Art. 10 (modifié par les décrets no 95-680 du 9 mai 1995 et no 2001-232 du 12 mars 2001). - Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements publics de lÉtat soumis aux dispositions du présent décret en application de larticle 1er ci-dessus. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.
Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics.
Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en bénéficiant par convention des services de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 à R. 241-20 du code du travail ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 susvisé.
Chapitre Ier
Personnels des services de médecine de prévention
Art. 11. - Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant ou non à ladministration qui prennent le nom de médecin de prévention.
Ces médecins sont assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des secrétaires médicaux.
Art. 11-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et du code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites daptitude physique au sens des dispositions de larticle 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle.
Le médecin de prévention reçoit de lautorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le volume de vacations horaire à accomplir.
Lorsque lautorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions dun médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités dorganisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe le comité dhygiène et de sécurité compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.
En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir quaprès avis, suivant que le médecin de prévention relève de ladministration centrale ou locale, du comité central ou local dhygiène et de sécurité compétent. Lautorité administrative met en outre lintéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire lobjet dune convocation écrite lui indiquant lobjet de celle-ci. Au cours de lentretien, lautorité administrative est tenue dindiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de lintéressé. En cas davis défavorable du comité dhygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre.
En cas de faute professionnelle dordre déontologique, lautorité administrative engage la procédure prévue à larticle L. 418 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de lordre des médecins.
Art. 12. - Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour :
vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires;
quinze ouvriers;
dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à larticle 24.
Art. 13 (modifié par les décrets no 95-680 du 9 mai 1995 et no 2001-232 du 12 mars 2001). - Tout docteur en médecine ayant lautorisation dexercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein dun service de médecine de prévention, doit être titulaire du certificat détudes spéciales de médecine du travail ou du diplôme détudes spécialisées de médecine du travail ou dautres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, ou avoir été autorisé à titre exceptionnel à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Les dispositions de lalinéa ci-dessus ne sappliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date dentrée en vigueur du présent décret.
Art. 14. - Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement linstruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas durgence.
Chapitre II
Missions des services de médecine et de prévention
Section 1
Action sur le milieu professionnel
Art. 15. - Le médecin de prévention est le conseiller de ladministration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
1° - Lamélioration des conditions de vie et de travail dans les services;
2° - Lhygiène générale des locaux de service;
3° - Ladaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine;
4° - La protection des agents contre lensemble des nuisances et les risques daccidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel;
5° - Lhygiène dans les restaurants administratifs;
6° - Linformation sanitaire.
Art. 15-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Dans chaque service ou établissement public de lÉtat entrant dans le champ dapplication du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec lagent désigné en application de larticle 4 du présent décret et après consultation du comité dhygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs dagents exposés à ces risques.
Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant détablir la fiche des risques professionnels susévoquée.
Cette fiche est établie conformément aux dispositions de larticle R. 241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou détablissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité dhygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret.
Les comités dhygiène et de sécurité sont, en outre, régulièrement informés de lévolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.
Art. 16. - Avec les autres personnels mentionnés à larticle 11, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à lhygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi quà la formation des secouristes mentionnés à larticle 14.
Art. 17. - Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.
Art. 18. - Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités demploi.
Art. 19. - Le médecin de prévention peut demander à ladministration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins danalyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe lorganisme qui est compétent en matière dhygiène et de sécurité en application du titre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.
Art. 20. - Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
Art. 21. - Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de larticle 12 du présent décret.
Section 2
Surveillance médicale des agents
Art. 22 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les administrations sont tenues dorganiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier.
Art. 23. - Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, il informe ladministration de tous risques dépidémie.
Art. 24 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à légard :
des handicapés;
des femmes enceintes;
des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée;
des agents occupant des postes définis à larticle 15-1 ci-dessus;
et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention.
Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Art. 24-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les agents qui ne relèvent pas de larticle 24 ci-dessus et qui nauraient pas bénéficié de lexamen médical annuel prévu à larticle 22 du présent décret font lobjet dune visite médicale auprès dun médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve quils ont satisfait à cette obligation. À défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration.
Art. 25 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Des autorisations dabsence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 22, 23, 24 et 24-1.
Art. 26. - Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions dexercice des fonctions justifiés par lâge, la résistance physique ou létat de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions dexercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par ladministration, celle-ci doit motiver son refus.
Art. 27. - Le médecin de prévention est informé par ladministration dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Art. 28 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport dactivité qui est transmis au chef de service et au comité dhygiène et de sécurité.
Art. 28-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de larticle 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-dSuvre territorialement compétent.
TITRE IV
ORGANISMES COMPÉTENTS
EN MATIÈRE DHYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier
Rôle des comités techniques paritaires
et des comités dhygiène et de sécurité
Art. 29 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 et no 2001-232 du 12 mars 2001). - Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes dhygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.
Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur lévolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 30 et 48 ci-dessous accompagnés de lavis formulé par le comité dhygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités dhygiène et de sécurité créés auprès deux.
En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à larticle 3 du présent décret.
Art. 30 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à larticle 29, les comités dhygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives :
à lobservation des prescriptions législatives et réglementaires en matière dhygiène et de sécurité;
aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors quils sont susceptibles davoir une influence directe sur la santé des agents;
aux projets daménagements, de construction et dentretien des bâtiments au regard des règles dhygiène et de sécurité, et de bien-être au travail;
aux mesures prises en vue de faciliter ladaptation des postes de travail aux handicapés;
aux mesures daménagement des postes de travail permettant de favoriser laccès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.
Les comités procèdent en outre à lanalyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence.
À cette fin, ils délibèrent chaque année dun rapport sur lévolution des risques professionnels, présenté par leur président.
Chapitre II
Organisation des comités dhygiène et de sécurité
Art. 31 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité dhygiène et de sécurité chargé dassister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas échéant, un comité dhygiène et de sécurité chargé dassister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel de ladministration centrale.
Le comité dhygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire ministériel examine les questions relatives à lhygiène et à la sécurité qui concernent le département ou le groupe de départements ministériels.
Art. 32 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Un comité dhygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional.
Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités techniques paritaires relèvent du même département ministériel, lorganisation fonctionnelle du comité dhygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de lalinéa précédent. Elle est soumise à lavis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel concerné.
Sont également créés un comité dhygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités dhygiène et de sécurité locaux, auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de larticle 1er du présent décret.
Art. 32-1 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Lorsque le regroupement dagents dans un même immeuble ou un même ensemble dimmeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à linitiative de ladministration ou sur proposition du ou des comités dhygiène et de sécurité dès lors que le nombre dagents concernés nest pas inférieur à cinquante.
Les comités dhygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. Sils concernent différents services relevant dune même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune dentre elles.
Art. 32-2 (ajouté par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - La création dun comité dhygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsquun comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière dhygiène et de sécurité du travail.
Les comités dhygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à lhygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles quelles sont définies par le présent décret et par larticle 12 (6°) du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Art. 33. - Les comités dhygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres concernés.
Chapitre III
Composition des comités dhygiène et de sécurité
Art. 34 (modifié par le décret no 2001-232 du 12 mars 2001). - Chaque comité central dhygiène et de sécurité créé en application de larticle 31 et du dernier alinéa de l'article 32 comprend :
1° - Cinq représentants de ladministration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité;
2° - Sept représentants du personnel qui désignent lun dentre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité;
3° - Le médecin de prévention.
Art. 35 (modifié par le décret no 2001-232 du 12 mars 2001). - Chaque comité dhygiène et de sécurité spécial ou local créé en application de larticle 32 et 32-1 comprend :
1° - De trois à cinq représentants de ladministration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité;
2° - De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent lun dentre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de limportance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par larrêté visé à larticle 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de ladministration;
3° - Le médecin de prévention.
Art. 36. - Chaque comité dhygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
Ils ne peuvent siéger avec voix délibératives quen remplacement des titulaires.
Art. 37. - Un fonctionnaire chargé, en application de larticle 5 du présent décret, dune fonction dinspection en matière dhygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du comité dhygiène et de sécurité.
Le président du comité dhygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de ladministration ou à la demande des organisations syndicales.
Les experts nont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister quà la partie des débats relative aux questions de lordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.
Art. 38. - Les comités dhygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Chapitre IV
Mode de désignation des membres des comités dhygiène et de sécurité
Art. 39. - Les représentants de ladministration, titulaires et suppléants, au sein des comités dhygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les représentants de ladministration, titulaires et suppléants, au sein des comités dhygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par lautorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
La décision nommant les représentants de ladministration au sein dun comité dhygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé dexercer les fonctions de président du comité.
Art. 40. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités dhygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par larticle 8 et le second alinéa de larticle 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 41. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités dhygiène et de sécurité sont désignés pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de lÉtat. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de larticle 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 42. - La liste nominative des représentants du personnel aux comités dhygiène et de sécurité, ainsi que lindication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.
Chapitre V
Conditions dintervention des comités dhygiène et de sécurité
Art. 43 (abrogé par le décret no 95-680 du 9 mai 1995).
Art. 44 (modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995). - Les membres du comité dhygiène et de sécurité bénéficient dun droit daccès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à larticle 54 du présent décret, qui en fixe létendue et les personnes devant composer la délégation du comité dhygiène et de sécurité.
La délégation du comité dhygiène et de sécurité doit comporter des représentants de ladministration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission dinspection en matière dhygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comi
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