Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges
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Le ministre de l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre << Règles générales >> du règlement général des industries extractives, et notamment son article 24, annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions ci-après s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Il faut entendre par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'une ou de plusieurs personnes.
Art. 2. - L'exploitant doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les personnes.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'exploitant doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des personnes les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Art. 3. - Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article 13 du titre << Règles générales >>, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'exploitant doit:
- évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des personnes;
- organiser les fonctions de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des personnes des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des fonctions de travail, l'exploitant doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque.
Art. 4. - Le médecin du travail conseille l'exploitant lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des fonctions de travail.
Art. 5. - L'exploitant doit veiller à ce que les personnes reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Art. 6. - L'exploitant doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte;
- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces manutentions; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les personnes sont instruites sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Art. 7. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI
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