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Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares (mod. en dernier lieu par arrêté du 18 déc. 1994, JO 27 déc.)

(287 lectures)   Format imprimable



Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministre délégué à la mer,
Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45 ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent :

TITRE I : Liste des mentions d'activité en milieu hyperbare

Art. 1 - Conformément aux prescriptions du paragraphe II de l'article 3 du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit comporter, outre l'indication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes :

Mention A : activités de scaphandrier.

Mention B : autres activités subaquatiques.

Mention C : activités d'hyperbariste médical.

Mention D : autres activités d'hyperbariste.

La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.

TITRE II : Modalités d'obtention du certificat d'aptitude a l'hyperbarie

Art. 2 -

I. - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré à toute personne apte, au sens de l'article 33 du décret susvisé, qui a suivi avec succès une formation appropriée à l'hyperbarie.

II. - Cette formation est, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, dispensée par un organisme agréé par les ministres chargés du Travail et de l'Agriculture ; pour les organismes de formation des personnels d'entreprises d'armement maritime, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la mer.

Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et aux classes I et II de la mention C, cette formation peut être assurée, dans les conditions précisées au titre IV ci-dessous, par les employeurs eux-mêmes dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation selon le cas, du directeur régional du travail et de l'emploi, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur régional des affaires maritimes.

A l'issue de la formation, l'organisme agréé ou l'employeur autorisé adresse les résultats à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (INPP) qui établit, dans le mois qui suit, le certificat correspondant et le livret individuel prévu au I de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé.

III. - Les personnes titulaires de l'un des diplômes énumérés en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre être dispensées de tout ou partie de la formation. A cette fin une demande est adressée à l'INPP qui, dans les conditions qu'il précise, attribue le certificat d'aptitude approprié conformément aux prescriptions du I ci-dessus.

Art. 3 - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans.

Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu'il précise et motive par l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire ; à cette demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à l'alinéa 1 de l'article 3 du décret no 90-277 du 28 mars 1990 susvisé, qui justifient l'identité, la certification et l'aptitude du demandeur ainsi que des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue et pour lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de délivrer ces attestations ; d'autres documents prouvant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée pourront à la demande de l'institut précité être fournis par l'intéressé.

Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé du travail.

En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une personne qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la certification.

Art. 4 - La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur permettre d'exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.

A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui relève de l'accès à une classe ou à une sous-classe de pression et qui, par conséquent, sera commun à toutes les activités, de l'enseignement spécifique à chaque mention.

L'enseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.

L'enseignement relatif à chaque mention s'attachera à illustrer les principes généraux de chaque classe d'hyperbarie en fonction des matériels et des procédures propres à chaque activité faisant l'objet d'une mention.

L'annexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en fonction des classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.

TITRE III : Conditions d'agrément des organismes dispensant la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Art. 5 - Les organismes habilités à dispenser la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie sont agréés par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en matière de risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

L'organisme doit être en mesure de s'assurer que les candidats à la certification sont aptes au sens de l'article 33 du décret no 90-277 du 28 mars 1990 susvisé.

L'organisme agréé pour la formation ne peut être, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe II, ci-dessus, formateur de son propre personnel.

Art. 6 - Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément avant le 31 octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

Pour les organismes de formation des personnels des entreprises d'armement maritime, les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de la mer (sous-direction des gens de mer), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.

Art. 7 - Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

Une note comportant la nature juridique, la dénomination, l'adresse du siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme ainsi que son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires ;

La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises au 1°) ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément ;

La nature de l'agrément sollicité en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles l'organisme envisage de dispenser la formation ;

Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que le lieu où il est envisagé de la dispenser et les conditions de sélection des candidats ;

Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances, notamment sur la composition du jury qui procède à ce contrôle ;

Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de cette formation ;

S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression ;

Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.

Si, au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant le programme de formation, les équipements utilisés, l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, la liste nominative des personnes assurant la formation ou les prix pratiqués, l'organisme est tenu d'en informer, selon le cas, le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de la mer.

Art. 8 -

I. - L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.

A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7 assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.

II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de l'application des règles de sécurité pendant la formation.

III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.

TITRE IV : Conditions d'autorisation des établissements a pratiquer eux-mêmes la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Art. 9 - Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus doit adresser, selon le cas, au directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou au directeur régional des affaires maritimes une demande indiquant :

La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise et de l'établissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ;

Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation. Ces personnes devront être contractuellement liées au bénéficiaire de l'autorisation ;

La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ;

Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que les conditions de sélection des candidats ;

Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances ;

Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la formation ;

S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression.

Art. 10 - L'autorisation est donnée, après avis de l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, selon le cas, par le directeur régional du travail et de l'emploi, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires maritimes dans les conditions qu'il précise et dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande ; elle est révocable.

Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par l'inspecteur du travail en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement, des conditions du contrôle des connaissances et des règles de sécurité mises en Suvre.

TITRE V : Caractéristiques et modalités de présentation du livret individuel

Art. 11 - Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national d'enregistrement, au moins les renseignements suivants :

les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;

la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de l'organisme ayant assuré la formation ;

la classe et la mention d'hyperbarie ;

la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté ;

les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;

l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.

TITRE VI : Modalités de désignation et de formation du chef d'opération hyperbare

Art. 12 - Dans tout établissement ou sur tout chantier soumis aux dispositions du décret no 90-277 susvisé, les interventions en milieu hyperbare s'effectuent, conformément à l'article 30 du décret précité, sous la direction sur le site d'un chef d'opération hyperbare désigné par l'employeur.

Cette personne a pour fonction, sous la responsabilité de l'employeur, d'assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression, c'est-à-dire de veiller au respect des mesures de protection, en particulier de celles prévues par le manuel de sécurité hyperbare, de recenser les situations ou les méthodes de travail dangereuses, d'établir les procédures normales et de secours, de participer à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant sur un site en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du Code du travail et enfin, en cas d'accident, d'établir un rapport circonstancié.

Art. 13 - L'employeur doit s'assurer préalablement que la personne qu'il désigne est apte à s'acquitter de la mission de chef d'opération hyperbare, au besoin en la faisant bénéficier d'une formation appropriée.

En tout état de cause, une consigne écrite rédigée par l'employeur doit préciser l'étendue de cette mission.

TITRE VII : Modalités de désignation et de formation de la personne surveillant au poste de contrôle des opérations hyperbares

Art. 14 - L'employeur, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mars 1990 susvisé, doit désigner une personne compétente pour surveiller le ou les travailleurs intervenant sous pression.

Cette personne doit au préalable bénéficier d'une formation appropriée et d'une information écrite sur les conditions techniques et de sécurité de l'opération.

Pour les opérations nécessitant l'intervention de travailleurs titulaires de la mention A, le surveillant au poste de contrôle, s'il n'est pas lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A, doit suivre une formation sanctionnée par l'Institut national de plongée et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare.

TITRE VIII : Modalités de désignation du personnel de secours

Art. 15 - L'employeur doit désigner une personne pour porter secours à des travailleurs en difficulté intervenant en milieu hyperbare ; cette personne, qui est titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec l'opération en cours, doit être équipée et formée pour une intervention de sauvetage immédiate.

TITRE IX : Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques

(Arr. 5 mars 1993, art. 2)

Art. 16 - " Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d'intervention n'excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.

Cette autorisation que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est limitée à la durée du projet et ne saurait, en tout état de cause, excéder un an.

Pour un même projet, elle n'est renouvelable qu'une seule fois.

(Arr. 18 déc. 1994 « Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présentation annuelle par chaque demandeur d'un certificat médical prévu à l'article 17 ci-dessous et d'une attestation du responsable du chantier certifiant que les conditions techniques d'intervention en milieu hyperbare n'ont pas été modifiées depuis le dépôt de la demande d'autorisation. »

Art. 17 - Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :

les nom, prénom, date de naissance, adresse et photocopie du demandeur ;

une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;

l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;

la durée de validité de l'autorisation souhaitée ;

l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;

un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée.

La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt. "

TITRE X : Dispositions finales

Art. 18 - A titre transitoire, dans les vingt quatre mois suivant la publication du présent arrêté, les intervenants ayant accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et n'appartenant pas à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé du travail sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend des médecins spécialistes de l'hyperbarie et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés.

De la même manière, ceux qui ont accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et qui appartiennent à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé de la mer.

Annexe I

Liste indicative des activités exercées en hyperbarie

Mention A. : Activités de scaphandrier

Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale consiste à intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie civil, des travaux maritimes ou des travaux pétroliers ou industriels, etc.

Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention A et des contraintes qui en résultent en matière de sécurité, il n'est pas possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la seule sous-classe IA telle que définie au II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 précité.

Mention B : Autres activités subaquatiques

Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion.

A titre d'exemple, relèvent de cette mention les activités suivantes :

activités scientifiques (océanographes, biologistes, archéologues...) ;

activités du spectacle et des média (photographes, cameramen, cadreurs, éclairagistes, acteurs...) ;

activités de sécurité et de sûreté (secouristes, sécurité civile, pompiers, etc.) ;

activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs, ostréiculteurs...).

Mention C : Activités d'hyperbariste médical

Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en Suvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens...).

Mention D : Autres activités d'hyperbariste

Cette mention concerne tous les autres personnels qui interviennent en milieu hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs hyperbares, plongées simulées expérimentales en ambiance sèche...).

Annexe II

Objectifs de formation

A - Formation aux interventions subaquatiques

Les objectifs définis ci-dessous ne tiennent pas compte des critères d'accès à une formation donnée qui peut, à la rigueur, être dispensée à des débutants.

1 - Mention A

1.1 - Pour la classe I

1.1.1 - Formation générale

Avoir un niveau de formation technique générale permettant d'utiliser les documents industriels habituels (plans, plannings, abaques, descriptifs de matériel, procédures) et de manier l'outillage courant de chantier de surface.

Avoir un niveau de formation théorique suffisant pour comprendre et effectuer les calculs nécessaires à l'utilisation des données de la plongée (tables de décompression, notions de physique des gaz, analyses, chronométrage, calcul de flottabilité ou de pesée...).

Être capable de s'intégrer dans un travail d'équipe.

Être secouriste, option Ranimation.

1.1.2 - Formation physique

Être nageur confirmé y compris avec l'équipement standard de plongée en scaphandre autonome.

1.1.3 - Formation théorique spécifique

a) Réglementation : connaissance de la réglementation française applicable.

b) Physique et physiologie de la plongée :

Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée et aux travaux subaquatiques ;

Connaissance des effets physio pathologiques et de la pression ainsi que les mesures préventives ;

Connaissance des procédures d'intervention des tables de décompression pour la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés ;

Connaissance des symptômes et procédures d'urgence applicables sur chantier pour les accidents directement liés à la plongée.

c) Le matériel et les règles de sécurité associées jusqu'à 40 mètres :

Connaissance des équipements utilisés pour la plongée en scaphandre autonome ou au narguilé ;

Connaissance du caisson de recompression ;

Connaissance de compresseurs d'air comprimé (basse pression et haute pression) épuration et stockage d'air, critères de qualité d'air respirable ;

Connaissance des risques électriques en situation immergée et règles de sécurité correspondantes ;

Connaissance des règles de sécurité de mise en Suvre des principaux outillages sous-marins ;

Organisation d'un chantier. (Décompression dans l'eau)

Nautisme : permis bateau A. (Certificat restreint de radiotéléphoniste)

d) Risques et règles de sécurité de mise en Suvre des explosifs.

1.1.4 - Formation pratique

a) Maîtrise des méthodes de plongée, des procédures et des équipements nécessaires :

scaphandre autonome et narguilé à l'air et au mélange suroxygéné ;

décompression de surface et organisation pratique de chantier.

b) Utilisation et entretien des équipements individuels :

vêtements humides et/ou secs ;

vêtements à eau chaude ;

détendeurs, masques faciaux, casques à débit continu et à la demande ;

moyens de sécurité de remontée d'urgence (bouées, brassières, gilets) ;

téléphones sous-marins ;

moyens de signalisation individuels.

c) Utilisation en sécurité des principaux outillages des travaux subaquatiques :

recherche ;

découpage et soudage ;

moyens de levage (parachute, grues) ;

appareils hydrauliques divers ;

TV, photo, métrologie sous-marine ;

utilisation des jets d'eau sous pression, ensouillage, désensouillage ;

éclairage sous-marin ;

explosifs.

d) Rôle de scaphandrier secours.

e) Mise en Suvre des équipements de surface :

compresseurs, chaudière, stockage des gaz ;

caisson de recompression et analyseur de gaz ;

embarcations, moyens de rappel.

f) Rédaction documentaire :

tenue des feuilles de plongée ;

rédaction de rapport technique ou d'accident.

g) Conditions particulières de travail (de nuit, sans visibilité et avec du courant).

h) Exercices pratiques sur la sécurité des plongées en conditions exceptionnelles :

milieu dangereux (toxique, chaud, pollué, radioactif...) ;

en galerie.

1.2 - Pour la classe II

Outre la formation correspondante aux objectifs de la classe I.

1.2.1 - Formation théorique

Plongée à partir d'un navire à positionnement dynamique :

bulle de plongée ;

secourisme, option Ranimation.

Mélanges synthétiques à base d'azote.

1.2.2 - Formation pratique

Mise en Suvre de la plongée en bulle.

Extension des méthodes de plongée dans la zone de profondeur 40-60 mètres, y compris rôle du plongeur secours.

Secourisme pratique, option Réanimation.

Utilisation des habits à eau chaude.

1.3 - Pour la classe III

Outre la formation classe II, mention A, et une expérience effective du travail dans cette classe.

1.3.1 - Formation théorique

Reprise de la théorie de la plongée avec complément pour la plongée aux mélanges synthétiques :

constitution ;

méthodes de fabrication ;

analyse correspondante ;

physiologie des fortes pressions (SNHP) ;

symptômes du SNHP de la maladie de la décompression en saturation.

Notions de décompression et plongée à saturation :

connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures paramètres) ;

contrôles, principes des analyses et de la régénération d'atmosphère.

Description du matériel de plongée avec système :

caisson, tourelle, régénération, production des gaz, analyseurs ;

équipement individuel récupération des gaz ;

navires à positionnement dynamique ;

évacuation hyperbare ;

règles de sécurité contre l'incendie.

Réglementation applicable, notions sur les règles applicables à l'étranger.

1.3.2 - Formation pratique

Expérience nécessaire pour effectuer en sécurité et sous surveillance les opérations suivantes :

plongée d'incursion en tourelle (100 mètres au moins) ;

plongées à saturation (100 mètres au moins) ;

surveillance de la saturation :

analyse ;

régénération ;

fabrication des mélanges ;

rôle du plongeur secours en tourelle ;

utilisation de l'outillage à grande profondeur ;

tenue des documents associés à une plongée profonde.

2 - Mention B

2.1 - Pour la sous-classe IA et pour la classe I

2.1.1 - Formation générale

Formation technique permettant de comprendre le fonctionnement et l'entretien des matériels de plongée.

Formation théorique permettant de comprendre les notions de physique chimie et physiologie servant de base à la théorie de la plongée.

Être capable de s'intégrer dans un travail d'équipe.

Notions de secourisme, notions de ranimation.

Notions sur la conduite des embarcations à moteur.

2.1.2 - Formation physique

Être un nageur confirmé y compris avec les équipements standard du plongeur en scaphandre autonome.

2.1.3 - Formation théorique spécifique

a) Connaissance de la réglementation française en vigueur dans le domaine considéré.

b) Physique et physiologie de la plongée.

Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée et aux travaux subaquatiques.

Connaissance des effets physiologiques de l'immersion et de la pression ainsi que les mesures prises pour y faire face.

Connaissance des symptômes et procédures d'urgence applicables sur chantier pour les accidents directement liés à la plongée.

c) Le matériel et les règles de sécurité.

Connaissance des équipements individuels utilisés pour la plongée en scaphandre autonome.

Les compresseurs, critères de qualité : air respirable.

Organisation pratique d'une opération de plongée en scaphandre autonome.

d) Le titulaire devra en outre posséder une parfaite maîtrise de l'utilisation des tables de décompression pour la plongée et de bonnes notions de l'usage des mélanges suroxygénés.

Par ailleurs, il devra connaître les principes et le fonctionnement d'un caisson de recompression ainsi que les règles de sécurité qui lui sont applicables.

2.1.4 - Formation pratique

a) Maîtrise complète des méthodes de plongée en scaphandre autonome à l'air comprimé jusqu'à 12 mètres pour la sous-classe IA et jusqu'à 40 mètres pour la classe I, y compris plongée de nuit, sans visibilité, avec du courant.

Introduction à la sécurité des plongées sans accès à la surface (galeries, sous la glace, etc.).

b) Rôle du scaphandrier de secours, maîtrise des gestes du sauvetage.

2.2 - Pour la classe II

Même critères que pour la classe I avec extension de la maîtrise des méthodes et des règles de sécurité de 40 à 60 mètres.

Brevet de secourisme (option Ranimation).

2.3 - Pour les classes III

Les objectifs de formation sont les mêmes que ceux de la classe III, mention A, mais l'accès à cette formation se fait à partir de la classe II, mention B, et d'une pratique effective du travail dans cette classe.

B - Formation des hyperbaristes

1 - Mention C

1.1 - Pour la classe I

1.1.1 - Formation générale correspondant à la profession médicale ou paramédicale pratiquée en hyperbarie

1.1.2 - Formation théorique spécifique

a) Réglementation : connaissance des réglementations applicables (hyperbarie, santé).

b) Physique et physiologie de l'hyperbarie.

Connaissance des règles de physique applicables à l'hyperbarie.

Connaissance des effets de la pression sur l'homme et des mesures prises pour y faire face.

Connaissance parfaite de l'utilisation des tables de décompression applicables.

Connaissance des symptômes et procédures d'urgence correspondant aux accidents des séjours sous pression.

c) Principes de la médecine hyperbare (indications principales).

d) Matériels utilisés pour la médecine hyperbare.

Caissons d'OHB (oxygénothérapie hyperbare), description, règles de sécurité, homologation.

Appareils respiratoires (patients/personnel).

Appareils médicaux et leur utilisation hyperbare (règles de sécurité).

Règles de lutte contre l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur du caisson.

Critères de qualité de l'air comprimé et des mélanges (analyses).

1.1.3. Formation pratique.

a) Préparation, transport, mise en place des patients.

b) Utilisation des appareils respiratoires (patients et personnel).

c) Conduite du caisson (compression, décompression, ventilation).

d) Connaissance de la station de production d'air comprimé, circulation d'oxygène et des mélanges.

e) Utilisation des tables thérapeutiques et décompression, y compris avec respirations d'oxygène pur.

f) Surveillance des patients jusqu'à 4 bars.

1.2 - Classe II

Mêmes objectifs que pour la classe I mais en plus surveillance de personnes comprimées jusqu'à 6 bars.

Compréhension de l'utilisation pour les patients des mélanges oxygène-azote, et oxygène-hélium.

1.3 - Classe III

Outre la formation de la classe II et une expérience effective du travail dans cette classe :

1.3.1 - Formation théorique

a) Reprise de la théorie des séjours hyperbares avec complément pour la plongée aux mélanges synthétiques :

constitution ;

méthodes de fabrication ;

analyses correspondantes ;

physiologie des fortes pressions (SNHP) ;

symptômes du SNHP, maladie de la décompression.

b) Notions de décompression et plongée à saturation :

connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures, paramètres) ;

contrôles, principes des analyses et de la régénération d'atmosphère.

c) Description du matériel de centre hyperbare de simulation de plongée :

caisson, régénération, production des gaz, analyseurs ;

règles de sécurité contre l'incendie.

d) Matériel de recherche médicale et physiologie en hyperbarie.

2 - Mention D

2.1 - Pour la classe IA

2.1.1 - Formation générale minimale correspondant à l'emploi d'ouvrier de chantier de génie civil.

2.1.2 - Formation théorique spécifique

Les titulaires de cette mention devront avoir assimilé les notions élémentaires suivantes :

a) Les motifs qui rendent nécessaires le travail dans l'air comprimé ;

b) La description des différentes types de tunneliers en insistant sur celui que doit utiliser le tubiste à court terme ;

c) Le rôle des intervenants sur le chantier en particulier du tubiste, du chef de sas (surveillant au sens de l'article 31 du décret), du chef de poste (chef d'opération au sens de l'article 30 du décret) ;

d) La composition de l'atmosphère et des polluants éventuels : CO2, CO, poussières ;

e) La définition des unités de pression utilisées ;

f) Les règles physiques régissant le travail en hyperbarie ;

g) La description des risques liés à l'hyperbarie, leurs symptômes, leur prévention et les définitions correspondantes, en particulier :

les barotraumatismes ;

les risques de la décompression ;

la qualité des gaz respirés ;

l'intérêt de la visite médicale et la connaissance des motifs d'inaptitudes temporaires ;

la conduite à tenir après un séjour en hyperbarie : déplacements, efforts, voyages aériens.

h) L'énoncé des effets de température liés aux compressions et aux décompressions ;

i) Les précautions particulières à prendre dans l'hyperbarie pour les autres nuisances (bruits, électricité, soudure, etc.) ;

j) La conduite à tenir en cas d'accident.

2.1.3 - Formation pratique

Elle devra être dispensée de telle sorte que le candidat ait été à plusieurs reprises comprimé à 1,2 bar, qu'il ait pratiqué la technique de sassage et effectué des exercices d'évacuation de blessés, de lutte contre l'incendie et enfin qu'il connaisse les procédures d'alerte des intervenants extérieurs.

2.2 - Pour la classe I

En plus des objectifs décrits pour la classe IA de la mention D, la formation insistera sur les problèmes liés à la décompression et aux risques qui en résultent, et sur les modalités de leur prévention.

2.2.1 - Formation théorique

a) Réglementation : connaissance des réglementations applicables sur les chantiers souterrains et en travaux hyperbares ;

b) Physique et physiologie de l'hyperbarie :

Connaissance élémentaire des notions de physique applicables à l'

  

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