Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 241-1 et suivants et les articles R. 241-1 et suivants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 21 mai 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - La demande d'habilitation du service médical inter-entreprises, du service médical d'entreprise ou du service médical du travail en agriculture chargé d'assurer la surveillance médicale prévue aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du décret du 28 avril 1975 susvisé comporte les éléments suivants :
1o L'agrément du service médical délivré par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application des articles R. 241-6, R. 241-7 et R. 241-21 du code du travail et des articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
2o La délimitation de la compétence géographique demandée par le service médical, dans le cadre de la demande d'habilitation, au titre de la surveillance médicale des travailleurs concernés par le présent arrêté. Cette compétence doit s'inscrire dans la limite de la compétence géographique reconnue dans le cadre de l'agrément du service médical visé au 1o du présent arrêté ;
3o L'attestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins du travail concerné(s), conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée, le cas échéant, du programme précis de la formation suivie ; cette attestation n'est pas nécessaire lorsque le médecin du travail dispose d'une équivalence dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation pris en application du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé ;
Lors de chaque renouvellement de l'habilitation prévue au 3o de l'article 2 ci-après, la demande doit également comprendre l'attestation de formation continue suivie conformément aux dispositions figurant à l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique et mentionné à l'alinéa précédent ;
4o La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs, au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé.
Art. 2. - 1o Le service médical du travail qui souhaite demander l'habilitation prévue par le décret du 13 février 1996 doit déposer, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un dossier comportant les éléments prévus au présent arrêté dès sa parution.
Si le service médical qui demande l'habilitation assure déjà la surveillance de salariés concernés par le décret susvisé et si aucun médecin du travail du service ne dispose, au jour de la demande, de l'attestation de formation ou de l'attestation d'équivalence délivrée dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er ci-dessus, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés à la condition que le ou les médecin(s) concerné(s) s'engage(nt) à avoir suivi cette formation spécifique avant le 1er juillet 1998 et donc à fournir l'attestation demandée avant le 1er juillet 1998.
2o La première habilitation est accordée à un service médical du travail jusqu'au terme de la période pour laquelle l'agrément en cours, visé par les articles R. 241-6, R. 241-7, R. 241-21 du code du travail et les articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé, a été accordée au service médical.
3o Lorsque le renouvellement de la demande d'habilitation accompagne la demande de renouvellement d'agrément visé à l'article 1er du présent arrêté, l'habilitation est accordée pour la même période que l'agrément du service médical. Toute modification intervenant dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible d'affecter les conditions d'exercice des activités soumises à habilitation doit être aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui s'assure que les conditions d'habilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications intervenues.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation : Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi : L'administrateur civil, P. Dedinger
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