UVMT participe aux
Campus Numériques

     Menu Principal

· Accueil
· Pharmacie

Formation UVMT
· Formations
· Entrée D.E.S.
· Législation
· Toxicologie
· F.A.Q.
· Q.C.M.
· Cas Cliniques
· Veille documentaire
· Thèses et mémoires
· Forum Saint Jacques
· Banque de données
· Cours les plus lus

UVMT et Vous
· Forum
· Dialogue (Chat)
· Calendrier
· Newsletter
· Sondages

UVMT et Internet
· Les guides UVMT
· Liens
· Statistiques
· Recommandez nous

Communauté UVMT
· Votre compte
· Liste des comptes


     Recherche


     Qui est en ligne ?
Il y a pour le moment 22 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.

      Identification
Surnom/Pseudo

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ...

     Sur le Web

     A propos d'UVMT

UVMT est un site de télé-enseignement développé par l'Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail de Paris Ile de France.

Pour en savoir plus sur UVMT, cliquez ici.


 

Décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002 relatif à l'utilisation des équipements de travail servant au levage des charges et des équipements de travail mobiles et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

(231 lectures)   Format imprimable



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
Vu le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ;
Vu la notification à la Commission européenne n° 2000/0667/F du 17 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

Au troisième alinéa de l'article R. 233-13-4, les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, » sont supprimés.


Article 2


La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée ou complétée :

I. - A l'article R. 233-32, les mots : « Si les équipements servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées » sont remplacés par les mots : « Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi ».

A l'article R. 233-32-2, les mots : « installés à demeure doivent l'être » sont remplacés par les mots : « doivent être équipés et installés ».

II. - Après l'article R. 233-37 est inséré l'article R. 233-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 233-37-1. - Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité. »


Article 3


La section V du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée ou complétée :

I. - Le tableau de l'article R. 233-47 est remplacé par le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 282 du 04/12/2002 page 19960 à 19961


II. - A l'article R. 233-48, après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :

« R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »


Article 4


L'annexe du décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifiée :

I. - Au I de l'annexe « Dispositions du code du travail », après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :

« R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »

II. - Le premier alinéa du II de l'annexe « Dispositions de décrets non codifiés » est supprimé.


Article 5


Les équipements de travail auxquels s'applique la prescription prévue par le II de l'article 2 du présent décret doivent satisfaire à cette prescription au plus tard le 5 décembre 2002.

La disposition du II de l'article 3 du présent décret prescrivant aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil de respecter l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail est applicable à compter du 1er juillet 2003.


Article 6


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

  

[ Retour Législation | Index des Rubriques ]
  


Ce site est optimisé pour une définition de 1024 x 768 ou supérieure.
Il nécessite pour certaines fonctions le plug-in Macromedia Flash Player.

Les marques et les noms de produit sont des marques déposées ou des marques commerciales de leur détenteur respectifs
Google




SITEMAP

Politique de confidentialité
Politique de retour
Règlement de la boutique