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Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;
Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 9 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

 

Article 1


Il est ajouté après l'article R. 241-1 du code du travail les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 241-1-1. - I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :

« 1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;

« 2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;

« 3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

« 4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

« 5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.

« Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

« II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

« La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.

« III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

« Art. R. 241-1-2. - Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.

« Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.

« Art. R. 241-1-3. - Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

« Art. R. 241-1-4. - L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

« L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.

« L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

« Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

« Art. R. 241-1-5. - La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.

« La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

« Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.

« Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

« Art. R. 241-1-6. - L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.

« Art. R. 241-1-7. - Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant. »
 

Article 2


A la section première du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les mots : « services de médecine du travail » et « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».
 

Article 3


L'article 13 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail est abrogé.
 

Article 4


A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
 

Article 5


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 24 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon

  

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