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Arrêté du 12 juillet 2004 fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité versée dans le cadre du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention

(269 lectures)   Format imprimable



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article L. 241-6-1 du code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

Vu le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ;

Vu le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;

Vu le décret n° 2003-1140 du 28 novembre 2003 relatif à la détermination des zones déficitaires en matière d'offre de soins en vue de l'attribution des aides à l'installation des médecins généralistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Article 1


L'indemnité prévue par l'article 5 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, liée à l'abandon de l'activité libérale antérieure des médecins conventionnés candidats à la reconversion, est financée par le fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale prévu par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Son montant est fixé par le comité de gestion de ce fonds, en tenant compte des revenus professionnels du médecin candidat à la reconversion, perçus pour l'année précédant celle de l'inscription en formation. Il est plafonné à 5 000 EUR.


Article 2


I. - Le médecin candidat à la reconversion peut prétendre au versement de l'indemnité dont le montant plafonné est prévu à l'article 1er.

II. - Un abattement de 80 % s'applique au montant plafonné de l'indemnité dans les situations suivantes :

- lorsque le revenu du médecin, avant son entrée en formation permettant l'obtention d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention, ne provient pas à titre principal d'une activité libérale conventionnée ;

- lorsque le médecin exerce une activité libérale dans une zone définie comme déficitaire en matière d'offre de soins, en application du décret du 28 novembre 2003 susvisé.


Article 3


Cette indemnité fait l'objet d'un versement en deux parties, l'une d'un montant de 70 % de l'indemnité totale, à l'entrée en formation, l'autre du montant du solde, lors de l'obtention de la capacité.


Article 4


Le médecin candidat à la reconversion doit déposer sa demande de versement de cette indemnité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est rattaché :

- pour la perception du premier versement, dans les deux mois suivant son entrée en formation ;

- pour la perception du second versement, dans les deux mois suivant l'obtention de la capacité.

A l'appui de sa demande d'indemnité, le médecin fournit :

- une copie de la lettre d'engagement prévue à l'article 2 du décret du 3 octobre 2003 susvisé ;

- une déclaration sur l'honneur d'abandon de l'activité antérieure ;

- un justificatif de son inscription à l'université ;

- une copie de sa feuille d'imposition et de sa déclaration de ressources faisant apparaître ses revenus professionnels perçus pour l'année précédant celle de l'inscription en formation auprès de l'université.

Pour percevoir le second versement, il devra produire une attestation d'obtention de la capacité.

Chaque versement est effectué dans les deux mois qui suivent le dépôt du dossier déclaré complet.


Article 5


Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2004.

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

  

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